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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 23/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Janvier 2025
N° RG 23/01900 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NAM5
Code NAC : 54C
S.A.R.L. 4IU
C/
[K] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Novembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 4IU, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 2019, La société 4IU et Madame [K] [T] ont conclu un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation dans le bien situé à [Adresse 2], et notamment sur la création d’un local à usage commercial en annexe de la maison principale, moyennant le paiement de la somme totale de 53.889,53 € ttc.
La réception des travaux de construction du local commercial est intervenue le 1er octobre 2019, avec des réserves. La société 4IU a adressé à Madame [K] [T] sa facture définitive pour un montant de 37.722,67 € déduction faite de l’acompte de 30% réglé à la commande. Le 27 décembre 2019, Madame [K] [T] a réglé la somme de 20.000 €, mais a laissé impayé le solde, considérant que les réserves n’avaient pas été reprises. La société 4IU a vainement tenté d’obtenir le paiement de la somme restant due, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2020.
Par exploit introductif d’instance en date du 12 mars 2021, La société 4IU a fait assigner Madame [K] [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise, lequel a ordonné une mesure d’expertise par décision en date du 4 juin 2021. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2022.
Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2023, La société 4IU a fait assigner Madame [K] [T] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1710 du code civil, de :
* homologuer le rapport d’expertise rendu par Madame [D] [C] le 15 mars 2022, sous réserve de l’erreur de plume concernant le prix du métré de BA13, indiqué en TTC alors qu’il convenait de lire Hors taxes, erreur faite au détriment de Madame [K] [T] ,
* condamner Madame [K] [T] à payer à La société 4IU :
1°) la somme de 13.885,10 € ttc, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2020,
2°) la somme de 6.419,96 € au titre des frais irrépétibles,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner Madame [K] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Blondin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [K] [T] a constitué avocat en la personne de Me [O], de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2024, Madame [K] [T] a demandé au Tribunal au visa notamment des articles 1103 et 1104 du code civil :
* de lui donner acte de son accord de payer les sommes dues à La société 4IU , sous réserve de l’avoir de 676,20 €, correspondant à la balance financière des métrés,
* de débouter La société 4IU de ses demandes au titre des frais de justice et des intérêts de retard,
* de condamner La société 4IU aux entiers dépens,
faisant notamment valoir qu’elle avait toujours été de bonne foi, que les réserves qu’elle avait faites lors de la réception des travaux correspondaient à des malfaçons effectivement constatées et que l’expertise judiciaire avait été nécessaire pour établir les responsabilités de La société 4IU dans lesdites malfaçons.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, La société 4IU , réitérant les termes de son exploit introductif d’instance, a demandé au Tribunal au visa notamment des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1710 du code civil, de :
* homologuer le rapport d’expertise rendu par Madame [D] [C] le 15 mars 2022, sous réserve de l’erreur de plume concernant le prix du métré de BA13, indiqué en TTC alors qu’il convenait de lire Hors taxes, erreur faite au détriment de Madame [K] [T] ,
* condamner Madame [K] [T] à lui payer :
1°) la somme de 13.885,10 € ttc, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2020,
2°) la somme de 6.419,96 € au titre des frais irrépétibles,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner Madame [K] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Blondin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire (sus réserve de l’erreur de plume relevée à hauteur de la somme de 811,44 € ttc) que Madame [K] [T] restait bien lui devoir la somme de 13.885,10 € ttc.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la demande principale de La société 4IU à l’encontre de Madame [K] [T] :
Il résulte :
— des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
— de l’article 1710 du code civil que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque-chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ;
— de l’article 1231-6 du Code Civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant par ailleurs obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
— de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [T] a confié à La société 4IU la réalisation de travaux de rénovation dans son bien situé à [Adresse 2], moyennant le paiement de la somme totale de 53.889,53 € ttc, qu’elle n’a payée que partiellement considérant que les travaux réalisés étaient affectés de désordres qui avaient fait l’objet de réserves de sa part consignées dans le procès-verbal de réception en date du 1er octobre 2019.
Il résulte de son rapport en date du 15 mars 2022 que les désordres que l’expert a pu constater ne constituaient pas des désordres au sens de l’ordonnance en date du 4 juin 2021 et que l’ouvrage était conforme à son usage dès la réception de celui-ci le 1er octobre 2019.
Il résulte de ce même rapport et des explications produites aux débats que Madame [K] [T] reconnaît rester devoir à La société 4IU la somme principale de 13.885,10 € ttc.
Il convient par conséquent, en vertu des articles 1103, 1104 et 1710 précités du code civil, de condamner Madame [K] [T] à payer à La société 4IU la somme de 13.885,10 € ttc, majorée des intérêts de retard, calculés au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes de La société 4IU relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [K] [T] , partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Blondin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société 4IU l’intégralité de ses frais irrépétibles, dont elle justifie par la production aux débats (en pièce n°21) des notes d’honoraires qui lui ont été facturés à hauteur de la somme de 3.441,32 € (1.215,36 € + 1.025,96 € + 1.200 €). Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [T] à lui payer la somme de 3.441,32 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef, la pièce n°22 “copies conformes des factures de Me Blondin” n’étant pas produite aux débats.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Madame [K] [T] à payer à La société 4IU :
1°) la somme de 13.885,10 € ttc, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception,
2°) la somme de de 3.441,32 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [K] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Blondin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, plus amples ou contraires et notamment La société 4IU du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 24 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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