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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 20 févr. 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCCV [ Adresse 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/02407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXTR
N° de Minute : 25/00122
Société SCCV [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 236
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karin SORDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1484
Madame [O] [S] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karin SORDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1484
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis le 8 juillet 2021, la SA Sepimo est bénéficiaire de promesses de vente sur plusieurs parcelles situées [Adresse 7] et [Adresse 6].
La SCCV [Adresse 9], qui a pour associée la société Sepimo, s’est vue accorder le 23 décembre 2020 un permis de construire sur les parcelles promises à la société Sepimo.
Le permis de construire a fait l’objet d’un constat d’huissier d’affichage le 11 janvier 2021.
Le 10 mars 2021 Mme [O] [S] épouse [Z] et M. [E] [Z], propriétaires d’une parcelle contigüe, ont formé un recours à l’encontre de ce permis de construire devant le tribunal administratif.
Par jugement du 3 février 2022, ce tribunal a rejeté la requête des époux [Z], les conclusions de la mairie du [8] et celles de la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier.
Le 17 février 2022, les époux [Z], la SA Sepimo et la SCCV [Adresse 9] ont conclu un protocole d’accord transactionnel à la suite duquel cette dernière a versé la somme de 150 000 euros aux époux [Z].
Selon ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise préventive et désigné M. [B] [U] pour y procéder.
Au cours du chantier et des opérations d’expertises toujours en cours, les époux [Z] se sont plaints de désordres et notamment d’un empiétement.
Par courrier du 25 octobre 2023, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier, représentée par son conseil, a demandé aux époux [Z] de lui communiquer le justificatif de l’enregistrement du protocole d’accord auprès du service des impôts compétent.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2023 avec avis de réception, elle a mis en demeure les époux [Z] de lui restituer la somme de 150 000 euros à défaut d’avoir fait enregistrer le protocole d’accord auprès des impôts.
Par courrier en réponse du 27 novembre 2023, M. [Z] a indiqué avoir procédé aux formalités de publicité le 15 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier a fait assigner Mme [O] [S] épouse [Z] et M. [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner à lui restituer la somme de 150 000 euros.
Par conclusions en réponse du 6 mai 2024, les époux [Z] ont formé des demandes reconventionnelles, à savoir ordonner la démolition de l’empiétement réalisé par la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier situé sur leur propriété et à titre subsidiaire, ordonner une expertise en lien avec l’empiétement allégué.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la SCCV Blanc Mesnil 204 Couturier demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par les époux [Z],
A titre subsidiaire
— disjoindre la présente instance propre à la validité de l’enregistrement du protocole du 17 février 2022 avec les demandes reconventionnelles formulées par les époux [Z],
— renvoyer les époux [Z] à mieux se pourvoir,
— condamner solidairement les époux [Z] à lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [Z] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal
— constater que leurs demandes reconventionnelles échappent à la compétence du juge de la mise en état,
— constater que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la validité de la date d’enregistrement du protocole,
A titre subsidiaire
— constater que leur demande reconventionnelle est recevable,
— débouter la SCCV de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable leurs demandes reconventionnelles,
— débouter la SCCV de sa demande de disjonction
— condamner la SCCV à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025 afin que les parties puissent se rapprocher pour trouver une issue amiable à leur litige.
Par message RPVA du 24 janvier 2025, le conseil de la SCCV a informé le juge de la mise en état qu’aucune solution amiable n’avait pu être trouvée, ce qui a été confirmé par message RPVA du conseil des époux [Z] du 27 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES DES PARTIES
Selon l’article 184 du code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
Aux termes de l’article 185 du même code, la comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l’instruction de l’affaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties et de la chronologie des faits que les démarches de la SCCV à l’encontre des époux [Z] ont été justifiées par les désordres allégués par ces derniers lors des opérations de construction, à savoir des dégradations et un empiétement.
Par ailleurs, en réponse à l’assignation de la SCCV, les époux [Z] ont formé des demandes tendant à voir ordonner la démolition des constructions d’ores et déjà édifiées par la SCCV et qui empiéteraient sur leur parcelle.
Les parties se sont donc engagées dans des voies procédurales longues dont les conséquences pourraient être néfastes pour chacune d’entre elles. Dans ces conditions, il apparaît opportun pour le juge de la mise en état, de faire comparaître les parties en personne avant de rendre une première décision dans la présente affaire.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la comparution personnelle des parties à l’audience d’incident du jeudi 3 avril 2025.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes des parties seront réservées.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige au fond aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du jeudi 3 avril 2025 à 10 heures, [Adresse 1] ;
ORDONNE la comparution personnelle du gérant de la SCCV [Adresse 9] d’une part et de Mme [O] [S] épouse [Z] et M. [E] [Z] d’autre part ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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