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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 févr. 2024, n° 23/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00449 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFSS
JUGEMENT
Minute : 24/144
Du : 13 Février 2024
Monsieur [P] [J]
Madame [C] [O] épouse [J]
C/
S.A. [21] (469989)
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
SIP DE [Localité 15] (TH)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Février 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier
Après débats à l’audience publique du 14 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J],
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 22]
Comparant en personne
Madame [C] [O] épouse [J],
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 22]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. [21] ,
Demeurant [Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Hela KACEM
De la SELARL KACEM ET CHAPULUT,
Avocats au barreau de PARIS
SIP [Localité 18] ,
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2005, Immobilière [4] SA a donné à bail à M. [P] [J] et Mme [C] [O], épouse [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7].
Le 3 mai 2023, M. [P] [J] et Mme [C] [O], épouse [J] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [17].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 30 mai 2023.
Le 21 août 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 20 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 398,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [P] [J] et Mme [C] [O], épouse [J], à qui les mesures ont été notifiées le 25 août 2023, ont contesté cette décision par courrier daté du 14 septembre 2023.
Par jugement rendu le 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a condamné les débiteurs au paiement d’une somme de 6 495,92 euros, a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au bail conclu entre Immobilière [5] et les débiteurs, en a suspendu les effets moyennant le paiement d’une somme de 100 euros chaque mois en sus du loyer et des charges courants.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 décembre 2023.
A l’audience, Immobilière [5], comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 6445,66 euros au 08 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus et s’en rapporte sur un rééchelonnement de la dette des débiteurs dès lors que la mensualité de remboursement est au moins égale à celle fixée par le juge de l’expulsion.
M. [P] [J] et Mme [C] [O], épouse [J], comparants, sollicitent le rééchelonnement de leurs dettes avec une mensualité de remboursement maximum de 100 euros par mois. Ils actualisent leur situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par Immobilière [4] SA
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 15 septembre 2023 qu’à cette date, M. [P] [J] et Mme [C] [O], épouse [J] étaient redevables d’une somme de 7 436,51 euros.
Or, à l’audience, Immobilière [4] SA actualise sa créance à la somme de 6 445,66 euros, arrêtée au 08 décembre 2023, terme de novembre 2023 incluse.
Cette somme n’est pas contestée par les débiteurs.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance détenue par Immobilière [4] SA à la somme de 6 445,66 euros arrêtée au 08 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire de la débitrice
1 450,00 €
Allocation de retour à l’emploi du débiteur
992,70 €
TOTAL
2 442,70 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
816,00 €
Charges d’habitation (barème)
156,00 €
Charges de chauffage (barème)
155,00 €
Loyer (frais réels)
805,69 €
Total
1 932,69 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [17].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Le fils des débiteurs n’a pas été retenu à la charge dès lors qu’il se trouve pas moment en situation d’emploi, ce qui lui permet d’assumer ses propres charges.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 510,01 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 968,47 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière des débiteurs, il convient de retenir une mensualité de 100 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes des débiteurs, qu’elle leur permet d’apurer leur passif dans un délai raisonnable et qu’elle maintient en l’état la mensualité de remboursement fixée par le juge de l’expulsion.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 100 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 65 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, en l’occurrence Immobilière [4] SA.
Sur les effets du présent jugement sur la procédure d’expulsion
L’article 714-1 du code de la consommation dispose que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge, […] le juge du surendettement impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés
Pendant le cours des délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les débiteurs justifient de la reprise du paiement du loyer courant, ce qui n’est pas contesté par Immobilière [4] SA.
En conséquence, les présentes mesures imposées se substituent de plein droit aux modalités de remboursement prévues par le jugement du 20 octobre 2023.
Si celles-ci sont respectées dans leur intégralité, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par Immobilière [4] SA à la somme de 6 445,66 euros arrêtée au 08 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [P] [J] et Mme [C] [O], épouse [J] s’élève à la somme de 510,01 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 65 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 100 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mai 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois suivant ;
RAPPELLE que les présents délais se substituent de plein droit à ceux accordés par le jugement rendu le 20 octobre 2023 ;
RAPPELLE que si les présents délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu le 22 décembre 2005 seront réputés n’avoir jamais été acquis ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, la clause résolutoire incluse au bail du 22 décembre 2005 sortira ses effets conformément au jugement rendu le 20 octobre 2023 et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [P] [J] et Mme [C] [O], épouse [J] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [P] [J] et Mme [C] [O], épouse [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [P] [J] et Mme [C] [O], épouse [J] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 13 février 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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