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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 mai 2025, n° 24/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5VF
Ordonnance du 02 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5VF
N° de MINUTE : 25/01138
DEMANDEUR
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte GIARD TÉZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1234
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [10] (VENANT AUX DROITS DE [9])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du .
Madame Pauline JOLIVET, Présidente assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
DECISION
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5VF
Ordonnance du 02 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 9 août 2024, Mme [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à raison d’une maladie professionnelle du 13 janvier 2015 – état anxio-dépressif – contractée alors qu’elle était employée en qualité de directrice de division par la société [9], devenue [10].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour conclusions de la société [10]. A cette audience, la société a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie sur incident à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle l’incident a été plaidé.
Par conclusions sur incident, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10] se désiste de l’incident et demande au juge de la mise en état de débouter Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [F], représentée par son conseil, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable son recours,
— à titre principal, joindre l’incident au fond,
— à titre subsidiaire, enjoindre à la société [10] de conclure au fond en fixant un délai,
— en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros pour manoeuvre dilatoire et abusive.
Elle fait valoir que sa requête est parfaitement recevable ce que la société ne conteste plus à l’audience. Elle souligne qu’elle est en possession depuis le 7 octobre 2014 de 26 pages de requête détaillée et de 37 pièces et qu’elle refuse de conclure sur le fond depuis lors et a attendu la veille de l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour invoquer un prétendu défaut de retour de son assureur sur la prise en charge des honoraires d’avocats. Elle souligne que ces manoeuvres dilatoires destinées à masquer le défaut de diligences de la société qui n’a pas conclu sur le fond lui cause un préjudice en raison du retard pris dans la procédure et des honoraires induits par la nécessité de conclure sur une demande manifestement dilatoire. Elle soutient dès lors que sa demande de dommages-intérêts est bien fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés dans le cadre de l’incident, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
L’incident a été mis en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
La société [10] se désiste de l’incident soulevé quant à la recevabilité de l’action. Il convient donc, sans qu’il soit besoin de joindre l’incident au fond, de dire l’action recevable.
Mme [F] formule une demande de dommages-intérêts pour manoeuvre dilatoire et abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En premier lieu, si l’objet de la requête reçue le 9 août 2024 est une demande de reconnaissance de la faute inexcusable ce qui ne laisse aucun doute sur la nature de l’action, il est constant que cette requête ne comporte pas de dispositif détaillant les demandes. Les conclusions n° 1 de la demanderesse ont été communiquées le 13 mars 2025, communication ouvrant la possibilité à la société de conclure elle-même.
En second lieu, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état définis aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, d’accorder des dommages-intérêts même s’il doit veiller au déroulement loyal de la procédure.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [F]. Un calendrier de procédure a d’ores et déjà été fixé à l’audience du 17 mars 2025, rappelé ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [10], demanderesse à l’incident,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [T] [F],
Fixe le calendrier suivant :
— conclusions défendeur 30 juin 2025
— réponse demandeur 30 septembre 2025
— réplique éventuelle 15 novembre 2025
— plaidoirie 16 décembre 2025 à 11 heures, immeuble Européen salle G 7ème étage,
[Adresse 1].
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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