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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 20/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ La société [ 2 ] a fait l' objet d'un contrôle de l' URSSAF Rhône-Alpes portant sur l' application des législations de sécurité sociale, URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN [D], assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
Société [1]
N° RG 20/01776 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGGL
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE)
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à l’issue duquel un redressement à hauteur de 5.636 euros a été envisagé selon lettre d’observations du 18 mai 2018.
Par courrier du 11 juin 2018, reçu le 14 juin 208, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 10 août 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Par mise en demeure du 19 septembre 2018, réceptionnée le 20 septembre 2018, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 5.636 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 484 euros en majorations de retard, soit un total de 6.120 euros.
Par courrier du 17 septembre 2018, reçu le 4 octobre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 8 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 21 novembre 2018, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 18/02545 et audiencée le 21 juin 2024.
Par jugement rendu le 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
validé la mise en demeure adressée à la société [2] le 19 septembre 2018 pour son entier montant de 6.120 euros, soit 5.636 euros en cotisations et 484 euros en majorations de retard;condamné la société [2] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6.120 euros restant due au titre de la mise en demeure du 19 septembre 2018 ; rejeté la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ; dit que chaque partie conservait la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par décision du 17 juillet 2020, adressée par courrier du 23 juillet 2020, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant envisagé initialement.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 septembre 2020, reçue par le greffe du tribunal le 18 septembre 2020, aux fins de contestation de la décision ainsi rendue.
Cette seconde affaire, enregistrée sous le numéro de RG 20/01776, a été appelée après mise en état pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 16 juin 2025, la société [2] n’est ni comparante, ni représentée. Elle n’a pas davantage sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
condamner la société [2] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6.120 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;condamner la société [2] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du demandeur
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale consacrant l’oralité de la procédure, à défaut pour le demandeur de comparaître, le tribunal n’est pas saisi des demandes contenues dans sa requête en contestation.
Par ailleurs aux termes de l’alinéa 1er de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce la société n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. Elle n’a pas davantage fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution. Elle n’a donc saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.
Le dossier sera donc retenu et il sera statué par décision contradictoire.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
Il sera relevé qu’un jugement de condamnation, confirmant le redressement opéré par l’Urssaf, a d’ores et déjà été rendu le 13 septembre 2024 sur recours sur rejet implicite de la CRA, dans les mêmes circonstances, avec le même objet et les mêmes parties.
Dés lors même si le recours doit être jugé formellement recevable comme ayant été formé avant que ne soit rendue la décision du 13 septembre 2024, il doit être considéré comme sans objet puisque la question de fond a été tranchée, sans qu’aucun autre élément ne soit rapporté.
Le recours sera donc jugé sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSSAF.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [2] contre la mise en demeure délivrée le 19 septembre 2018 ;
Constate que la mise en demeure adressée à la société [2] le 19 septembre 2018 a été validée par jugement du 13 septembre 2024 (RG n°18/02545) suite à recours sur rejet implicite de la CRA ;
Déclare en conséquence sans objet le présent recours ;
Rejette la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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