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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFHK
JUGEMENT
DU : 03 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[M] [D] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 03 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son directeur général
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me SANKARA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [D] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 30 novembre 2023, [Y] [N] a donné à bail à [M] [D] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 10]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [Y] [N] a mis en œuvre le contrat de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a payé selon quittance subrogative du 13 février 2024 la somme globale de 1920 €. La caution a en parallèle fait signifier le 18 mars 2024 un commandement de payer la somme de 1920 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.
Le commandement susmentionné étant demeuré infructueux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte signifié le 31 mai 2024, fait assigner [M] [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [M] [D] [Z] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [M] [D] [Z] au paiement d’une somme de 2998 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur celle de 1920 € à compter du 18 mars 2024 et sur le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, dès lors qu’elle sera justifiée par une quittance subrogative,
— ne voir pas écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [M] [D] [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 5518 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [M] [D] [Z] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, et l’article 2039 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de ces dispositions que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, et que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dispose en conséquence d’une option quant au type de recours qu’elle entend exercer, celui-ci pouvant être soit personnel et basé sur l’article 2308, soit fondé sur la subrogation et basé sur l’article 2309. Elle déclare en l’espèce expressément exercer son recours subrogatoire, ce qui a pour effet de la subroger dans tous les droits et actions à la disposition de [Y] [N], y compris celui d’agir en résiliation du bail d’habitation dont le non-respect a suscité la mise en œuvre du cautionnement.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, mais il convient de retenir le délai de deux mois mentionné dans le bail qui est plus favorable à la locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [M] [D] [Z] le 18 mars 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 19 mai 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [M] [D] [Z] dans les termes prévus au dispositif.
La quittance subrogative communiquée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées et qu’elle a payé la dette de [M] [D] [Z], il y a également lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2998 €, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1920 € à compter de la date de signification du commandement de payer, et sur le surplus à compter de celle de l’assignation, ainsi que, postérieurement au mois d’avril 2024, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [D] [Z] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [M] [D] [Z] doit également être condamnée en application de l’article 700 du même code à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 €.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 19 mai 2024 du bail d’habitation conclu entre [Y] [N] et [M] [D] [Z] ;
ORDONNE l’expulsion de [M] [D] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 8] à [Localité 10], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [M] [D] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2998 €, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1920 € à compter du 18 mars 2024 et sur le surplus à compter du 31 mai 2024 ;
CONDAMNE [M] [D] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative ;
CONDAMNE [M] [D] [Z] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [M] [D] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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