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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 22 mai 2024, n° 22/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, son directeur en exercice c/ CPAM DE LA |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 22/01829
N° de Minute :
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, [G] [M], CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pris en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 01/01/2002 sur la commune de [Localité 9] mettant en cause la responsabilité de Monsieur [G] [M].
Selon certificat médical initial, le Dr [K] indiquait :
— Fracture clavicule gauche ;
— Fracture de la 2ème et 7 ème côte droite
— Arrachement discret du cotyle gauche
— En fonction de cette affection, il y a lieu de prévoir une ITT de 3 semaines.
Monsieur [G] [M] conduisait, sous l’empire de l’état alcoolique, dans le même sens que Monsieur [Z] [O]. Alors que Monsieur [M] effectuait un dépassement, il a heurté le véhicule de Monsieur [O] lequel a été projeté en dehors de la route et est venu percuter un arbre.
L’entière responsabilité de Monsieur [G] [M] a été établie par un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 10/12/2002.
La décision a été confirmée par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 20/01/2005.
Par cette même décision, la Cour d’Appel a également fait droit à la demande formulée par la société GENERALI DOMMAGES et a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [E] [M] dont l’enfant, [G] [M] conduisait le véhicule.
L’affaire est revenue sur intérêts civils le 29/11/2006 aux fins de liquidation des préjudices de Monsieur [O].
Par jugement correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 29/11/2006, M. [O] a été indemnisé de la somme totale de 13.113,20 euros.
En octobre 2008, M. [O] s’est plaint de douleurs importantes au niveau de la jambe gauche.
Il a été expertisé, en accord avec le FGAO, en juillet 2012 par le docteur [I] qui a retenu l’imputabilité de l’aggravation portant ainsi le taux de DFP de 4 à 7 %.
Le FGAO a formulé une offre le 16/09/2013.
Par courrier de son conseil en date du 29/07/2016, M. [O] a sollicité du FGAO la réouverture de son dossier en aggravation, notamment au regard de ses préjudices professionnels à la suite de son licenciement.
Par un rapport déposé le 27/02/2017, le docteur [I] a conclu à l’absence d’aggravation par rapport à l’expertise du 13/07/2012.
En l’absence d’accord avec le Fonds de garantie, M. [O] a, par actes délivrés les 28 février et 9 mars 2022, fait assigner devant le présent tribunal le FGAO pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices professionnels ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 mais a fait l’objet d’une révocation à l’audience du 5 février 2024 pour mise en cause de M. [G] [M].
Par acte délivré le 11/04/2022 (659), M. [O] a fait assigner M. [M] aux fins de lui voir déclarer opposable la décision à intervenir. L’affaire a fait l’objet d’une jonction à la présente instance par mention au dossier sous le numéro de rôle unique RG 22/01829.
Par conclusions récapitulatives en date du 15/06/23, M. [O] demande, au fond, au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [G] [M] à indemniser les préjudices de Monsieur
[O] à hauteur de :
— Perte de gains professionnels actuels : 34.990 €
— Incidence professionnelle : 20.000€
CONSTATER le défaut d’offre dans le délai de 5 mois à compter de la consolidation
situationnelle de Monsieur [O] malgré les demandes amiables,
DIRE que le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal à Monsieur [O] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter 30/03/2017 avec anatocisme ;
CONDAMNER le FGAO à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER le présent Jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires
de Dommages.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 9/02/2024, le FGAO a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer les demandes de M. [O] irrecevables.
Par conclusions d’incident numéro 2 notifiées par voie électronique le 27/02/2024, le FGAO demande au tribunal de :
— DONNER ACTE au FONDS DE GARANTIE de son intervention et de ses réserves.
— DIRE et JUGER que Monsieur [O] est forclos à l’égard du FONDS DE GARANTIE.
— DECLARER irrecevables toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le FONDS DE GARANTIE.
— PRONONCER la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE.
— DIRE et JUGER que Monsieur [O] se heurte à l’autorité de la chose jugée du fait de la transaction précédemment intervenue le 30 septembre 2013.
— DECLARER Monsieur [O] irrecevable en toutes ses demandes tant à l’égard de Monsieur [M] qu’à l’égard du FONDS DE GARANTIE.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions responsives à l’incident n°2 notifiées par voie électronique le 20/03/2024, M. [Z] [O] demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par la FGAO tirée de la forclusion de l’action de Monsieur [O] n’est pas fondée ;
— DIRE et JUGER que les demandes formulées par Monsieur [O] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée ;
— ECARTER, en conséquence, la demande formulée par le FGAO tendant à voir déclarer
irrecevables les demandes formulées par Monsieur [O] ;
— CONSTATER que les demandes de condamnation au fond sont bien dirigées contre [G]
[M] ;
En conséquence,
— DECLARER recevable et bien-fondé l’action de Monsieur [Z] [O] en ses fins, moyens
et prétentions ;
— RENVOYER le dossier à la mise en état pour la liquidation des préjudices en aggravation de
Monsieur [O] ;
— CONDAMNER le FGAO à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable au FGAO.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 27/03/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Le FGAO soutient que l’action de M. [O] en aggravation est irrecevable car atteinte par la forclusion prévue par l’article R. 421-12 du code des assurances qui contraint la victime à agir contre lui dans les 5 ans à compter de l’accident et dans l’année à compter de la décision de justice contre l’auteur. Le fond soutient en effet que ce texte doit s’appliquer à l’aggravation dès lors que le point de départ du délai pour agir est celui où le droit à indemnisation a été ouvert et où la victime ne pouvait pas ignorer son préjudice. Il soutient donc que l’action devait être introduite au plus tard dans les 5 ans après le licenciement.
M. [O] conclut à la recevabilité de son action en indiquant que le texte soulevé par le FGAO ne prévoit aucun délai en matière d’aggravation, que le Fonds procède à une interprétation contra legem de ce texte, qu’en tout état de cause M. [O] était par la force des choses dans l’impossibilité d’agir en aggravation dans les 5 ans de l’accident. Enfin, il indique que le délai de prescription décennal est en tout état de cause applicable.
L’article R. 421-12 du code des assurances dispose :
« Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident:
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais ».
Aussi, si ce texte prévoit que l’action en réparation contre le Fonds de garantie doit être formée dans certains délais, il ne prévoit pas l’hypothèse de l’aggravation. C’est à tort que le Fonds soutient qu’il y a lieu d’appliquer ces délais préfix à l’action en aggravation au risque de laisser ouverte le droit d’assigner la solidarité nationale ad vitam aeternam dès lors que l’action en aggravation se prescrit, en tout état de cause, dans le délai de 10 ans à compter de la consolidation et ce conformément aux dispositions de l’article 2226 du code civil.
Dès lors, le Fonds de garantie ne saurait, sans ajouter à la loi, opposer les délais préfix de l’article R. 421-12 pour une action en aggravation.
Dès lors, la fin de non-recevoir issue de la forclusion doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir issue de l’autorité de la chose jugée de la transaction
Le FGAO soutient que la première aggravation a fait l’objet d’une transaction le 30/09/2013 qui indique que le Fonds est déchargé à l’encontre de la victime sauf aggravation médicalement constatée, qu’il n’y a en l’espèce aucune aggravation médicalement constatée et que l’incidence professionnelle alléguée est la même que celle constatée lors de l’expertise initiale. Par ailleurs, le Fonds ajoute que la transaction mentionne expressément le poste préjudice patrimonial qui a été fixé à « néant » et que ce poste a été discuté de sorte que la prétention actuelle de M. [O] se heurte à l’autorité de la chose jugée de la première transaction.
M. [O] soutient d’abord que le poste incidence professionnelle n’est pas visé par la transaction de 2013 et que le licenciement constitutif de l’aggravation est survenu en 2015 de sorte que ce préjudice n’a pas été indemnisé en 2013. Ensuite, il soutient que la clause de la transaction initiale limitant une réouverture du dossier à une « aggravation médicale » est abusive, l’aggravation pouvant être en tout état de de cause situationnelle.
Au terme des dispositions de l’article 2052 du code civil dans leur rédaction en vigueur en 2013, “Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.”
En application de ces dispositions, une nouvelle demande d’indemnisation n’est recevable sans heurter l’autorité de la chose jugée que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [I] du 13 juillet 2012, que l’aggravation de l’état de santé de M. [O], à l’époque agent de fabrication en usine automobile, était à l’origine d’une inaptitude au poste retenue par la médecine du travail, en raison des manutentions, des déplacements et des postures de contraintes. L’expert précisait également qu’une reprise de travail était envisageable dans un poste sédentaire et que la victime envisageait une reconversion dans l’informatique.
Au terme des échanges écrits entre le FGAO et le conseil de M. [O] dans lesquels sa situation professionnelle était envisagée, la victime a indiqué avoir été admis à une formation en vue de sa reconversion et a accepté la transaction du 30 septembre 2013 pour un montant total de 7.200 euros. Il était précisé que le détail figurait dans l’offre d’indemnité jointe à la convention. Or il ressort bien de cette offre que le préjudice patrimonial, en ce compris les préjudices professionnels, a été fixé à « néant ».
Après demande de réouverture du dossier en aggravation, le docteur [I] ne retient dans son rapport d’expertise du 26 décembre 2016 aucune aggravation fonctionnelle « en terme d’AIPP », il rappelle que le blessé était inapte à l’époque à un poste nécessitant des manutentions et des déplacements et le maintien de postures. Il constate que le travail a été repris de décembre 2012 à fin janvier 2013, que l’inaptitude à été constatée, que le licenciement a été prononcé le 4 février 2015 et que la reconversion a été réalisée dans le domaine des réseaux informatiques.
Ainsi, bien que l’inaptitude et le licenciement soient postérieurs à la transaction, les pertes de gains futures et l’incidence professionnelle étaient déterminables au moment de la transaction. Cette dernière a été conclue et négociée au regard des premières conclusions du docteur [I] qui permettaient de déterminer les préjudices professionnels imputables à l’aggravation déja déterminée de l’état de la victime.
Par ailleurs , aucune règle légale ne permet de remettre en cause la validité de la clause de la transaction limitant la réouverture du dossier à l’aggravation médicalement constatée.
Dès lors, l’ensemble des demandes de M. [O] en réparation de ses préjudices professionnels liés à l’inaptitude et au licenciement se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée le 30 septembre 2013 de sorte que les demandes de M. [O] à l’encontre du FGAO doivent être déclarée irrecevables.
En revanche, l’autorité de la chose jugée prévue par les dispositions de l’article 2052 du code civil suppose une identité de parties, de sorte que les demandes de M. [O] contre M. [M], qui ne comapraît pas, ne sont pas irrecevables.
Sur les autres dispositions de la décision
Il y a lieu de joindre les dépens de l’incident à ceux du fond.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision contradictoire ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande à l’encontre du Fonds de garantie ;
Dit que les demandes de M. [Z] [O] en réparation de ses préjudices professionnels dirigées contre le FGAO se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction en date du 30 septembre 2013 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [O] tendant à ce que la condamnation de M. [M] soit déclarée opposable au FGAO ;
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2024 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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