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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 25/06666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FÉVRIER 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/06666 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LZJ
N° de MINUTE : 26/00133
DEMANDEUR
Comité d’établissement Comité Social et Economique d’Etablissement EM DPN UNIE de la société EDF Le Comité Social et Économique d’Établissement (CSEE) de l’État-Major de la Division de la Production Nucléaire (EM DPN), l’Unité Ingénierie d’Exploitation (UNIE) de la société Électricité de France (ci-après CSEE EM DPN UNIE) dont le siège est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant dûment habilité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître [G], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1367
C/
DÉFENDERESSE
Société ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maxime HOULES de l’AARPI Holis Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0890
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
Délibéré fixé le 05 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EDF qui a son siège à [Localité 7] compte près de 64000 salariés relevant de plusieurs comités sociaux économiques (CSE). Plusieurs accords collectifs ont organisé la composition de ces derniers.
Un accord du 28 juin 2019 prévoit la mise en place d’un comité social économique central (CSEC).
Un autre du 30 juin 2023 répartit la société en 43 établissements par pôles d’activités appelées Directions » lesquelles sont dotées de plusieurs CSE en leur sein.
La Direction de la production nucléaire est l’une de ces directions, elle réunit 20 établissements dotés de CSE au nombre desquels le Comité social et économique d’établissement de l’État major de la Division de la production nucléaire (EM DPN) de l’Unité Ingénierie d’exploitation (UNIE) (ci-après CSEE EM DPN UNIE) qui a son siège à [Localité 8] (Seine-[Localité 8]).
Courant 2025, la société EDF a procédé à la consultation des représentants de son personnel sur la politique sociale de l’entreprise.
Estimant qu’il lui manquait des informations dans le cadre de cette consultation, le CSEE EM DPN UNIE, par exploit du 25 juin 2025, a fait assigner devant ce Tribunal, selon la procédure accélérée, au fond, la société EDF aux fins de ;
— communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de « l’ensemble des informations relatives à la consultation sur la politique sociale, pour les salariés cadres supérieurs et dirigeants »;
— prolongation de son délai de consultation :
— condamnation de la société EDF aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 janvier 2026.
Dans le dernier état de ses écritures déposées à l’audience, le CSEE EM DPN UNIE sollicite :
— la prolongation de son délai de consultation jusqu’à l’organisation par la société EDF d’une réunion lui permettant de rendre son avis ;
— la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 5.100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CSEE EM DPN UNIE expose que :
— la consultation sur la politique sociale au sein de l’entreprise, régie par l’accord collectif du 30 juin 2023 notamment en son article 3.1.2.3, a commencé le 25 mars 2025 ;
— par sa résolution du 28 mai 2025, elle a constaté que la société EDF ne lui avait pas communiqué toutes les informations nécessaires à cette consultation et lui a donné un délai de 15 jours pour s’exécuter ;
— le bilan social et le diagnostic sur l’égalité professionnelle ne contiennent pas d’informations sur les cadres supérieurs et cadres dirigeants alors que ces derniers, soit 53 salariés, constituent près de 5 % du personnel de son établissement ;
— la défenderesse lui doit une information complète sur toutes les catégories de salariés conformément aux articles L.2312-15 et L.2312-17 du Code du travail ;
— postérieurement à la présente assignation, la défenderesse lui a communiqué, par courriel du 9 septembre 2025 et lors de la réunion de la Commission politique sociale supplémentaires du 18 novembre 2025, les informations et documents demandés dans le cadre de la présente instance ;
— en transmettant lesdites informations postérieurement à l’assignation, la défenderesse a reconnu son manquement ; il apparaît donc que seule la présente action a permis une telle évolution ; ainsi, sa demande au titre des frais irrépétibles est fondée.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience, la société EDF demande,
— à titre principal, de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal ;
— subsidiairement, déclarer les demandes irrecevables,
— infiniment subsidiairement, débouter le CSEE EM DPN UNIE,
— condamner le demandeur à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EDF soutient que :
— dans sa délibération du 25 juin 2025, le CSEE EM DPN UNIE s’est engagé à « lever l’assignation » pour le cas où les documents demandés lui seraient communiqués ; pour sa part, en fournissant lesdits documents, elle a manifesté son acceptation de cette offre de transaction de sorte que le contrat de transaction est formé et, il y a lieu pour le Tribunal de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir ;
— subsidiairement, le CSEE EM DPN UNIE a, par assignation du 25 juin 2025, demandé des compléments d’information au bilan social et sur la politique sociale et ce alors, qu’il avait déjà rendu un avis défavorable sur le bilan social lors de la réunion du 30 avril 2025 ; partant, en application de l’article L.2312-15 du Code du travail, le CSEE EM DPN UNIE est irrecevable en ses demandes dès lors qu’il a lui-même clôturé le processus d’information-consultation sur le bilan social 2024 par un avis exprès ;
— infiniment subsidiairement, il sera rappelé qu’en application de l’accord collectif relatif à la mise en place du CSEC), les CSE d’établissement ne sont consultés sur les éléments de la police sociale d’entreprise, les conditions de travail et d’emploi que si ces éléments font l’objet de mesures spécifiques d’adaptation au niveau de ces établissements ;
Or, au cas présent, le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la politique sociale des salariés cadres supérieurs et cadres dirigeants de la société feraient l’objet de mesures spécifiques d’adaptation au niveau de son établissement ; ainsi, sa demande de communication de documents y relatifs n’est pas fondée.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de dessaisissement pour extinction de l’instance
L’article 384 du Code de procédure civile relatif à l’extinction d’instance prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 385 du même code prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Enfin l’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2025 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, le CSEE EM DPN UNIE produit aux débats les procès-verbaux de ses réunions lesquels mentionnent :
— le 11 juin 2025, page 16 « dans un esprit d’ouverture et compte tenu de l’engagement pris par la Présidente pour l’exercice 2025, le comité s’engage à lever l’assignation en cas de fourniture par la Direction des éléments légaux pour les exercices précités avant la date de l’audience. »
— le 11 septembre 2025, page 22 :
« [J][V] (secrétaire du CSE – alliannce CFE UNSA Energies – […] Ces données ont été transmises à l’expert 3E qui évaluera la complétude de ces informations. Si l’expert juge les données complètes, le CSE appliquera la résolution votée à la majorité en juin et procédera au retrait de l’assignation. »
Dans ses dernières écritures, le CSEE EM DPN UNIE déclare de plus :
— en page 4 « C’est dans ce cadre que le Comité, ayant obtenu la communication des informations et documents sollicités auprès du Tribual sollicite le paiement par la société de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. » ;
— en page 9 : « A la suite de l’assignation par le Comité, la Direction décidait de transmettre les documents et informations demandés dans le cadre du présent litige […] En l’état, il ressort des derniers éléments communiqués par Direction que certaines informations demeurant manquantes. […] Toutefois afin d’avancer et de rendre un avis malgré l’absence de ces informations, le Comité a décidé de prendre note des informations manquantes et d’être attentif à leur communication dans le cadre de la prochaine consultation sur la politique sociale. »
Ainsi, il résulte de ces éléments que sans formaliser expressément un désistement, le CSEE EM DPN UNIE s’est désisté implicitement et partiellement de son chef de demande tenant à la communication sous astreinte des documents relatifs à la politique sociale pour les cadres supérieurs et cadres dirigeants, estimant satisfactoire la communication faite par l’employeur en l’état.
Par ailleurs, il ressort de la confrontation des écritures du demandeur ci-dessus citées avec les conclusions de la société EDF, qu’aucun contrat de transaction n’a été formé entre les parties, il n’apparaît aucune offre expresse ou non équivoque de transiger de la part du CSEE EM DPN UNIE, qui aurait rencontré l’acceptation exprimée par la société EDF.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il sera constaté, dans les termes du dispositif du présent jugement, le désistement partiel du CSEE EM DPN UNIE.
2. Sur les autres chefs de demandes des parties
— sur la demande de prolongation de délai de consultation :
Le CSEE EM DPN UNIE ayant maintenu cette demande aux termes de ses écritures, il convient de vider notre saisine à cet égard.
Il sera rappelé que l’article L.2312-15 alinéa 4 du Code du travail dispose : « Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que le CSEE a pu formuler son avis sur la politique sociale dans le cadre dans la consultation des représentants du personnel en 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de prolonger le délai de consultation du CSEE EM DPN, le processus de consultation des représentants du personnel ayant été conduit à terme pour l’année 2025.
Par conséquent, le CSEE EM DPN UNIE sera débouté de sa demande de prolongation de délai.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, il est constant que ce n’est que postérieurement à la présente instance que la société EDF a transmis des documents à la demanderesse.
Aussi, il il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société EDF à régler au CSEE EM DPN UNIE, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EDF conservera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du CSEE EM DPN UNIE de sa demande tendant à la communication sous astreinte de l’ensemble des informations relatives à la consultation sur la politique sociale, pour les salariés cadres supérieurs et dirigeants ;
DÉBOUTE le CSEE EM DPN de sa demande de prolongation de délai pour la consultation sur la politique sociale de la société EDF ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société EDF à régler au CSEE EM DPN UNIE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EDF aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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