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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 24/11599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/11599
N° Portalis DB3S-W-B7I-2L6N
Minute : 1078/25
Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI,
avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [O] [P]
Madame [G] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME EL YAAGOUBI
Copie délivrée à :
M. [P]
MME [B]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM, exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT LA SABLIERE” dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du Val de Marne
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [P], demeurant Chez Madame [L] [B] – [Adresse 4]
non comparant
Madame [G] [B], demeurant Chez Madame [L] [B] – [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Le 28 novembre 2024 la société d’HLM ICF HABITAT LA SABLIERE a fait assigner [O] [P] et [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation que les susnommés occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] dont elle est propriétaire et qui avait été donné à bail le 15 janvier 1999 à une dame [L] [B], décédée le 5 novembre 2021, faute pour eux de remplir les conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour prétendre au transfert du bail ; qu’ils lui sont par ailleurs redevables de la somme de 20.225,14 euros au titre des indemnités d’occupation échues au mois d’octobre 2024 inclus.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de constater la résiliation du bail à la date du décès ;
— de l’autoriser à faire expulser [O] [P] et [G] [B], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 50 euros par par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
— de dire que jusqu’à la libération de ces derniers ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 euros également sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 juin 2025 la société d’HLM ICF HABITAT LA SABLIERE a réassigné [O] [P] et [G] [B] aux mêmes fins, en portant toutefois à la somme de 24.549,28 euros ses prétentions au titre des indemnités d’occupation échues au mois de mars 2025 inclus.
À l’audience la société d’HLM ICF HABITAT LA SABLIERE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de ses assignations, tout en indiquant pour mémoire qu’il lui est dû près de 29.000 euros au mois d’août 2025 inclus.
Quant à [O] [P] et [G] [B], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n’ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence, pas plus du reste qu’ils n’avaient jugé utile de comparaître à la précédente audience.
SUR CE :
Les lieux sont bien occupés par [O] [P] et [G] [B], comme il résulte :
— du procès-verbal de constat du 7 décembre 2022 aux termes duquel [O] [P] a déclaré à l’huissier " qu’il vit dans l’appartement avec sa femme, qui s’appelle [G] [B], ainsi que leurs deux enfants de 4 et 8 ans " et qu’il a vainement sollicité le bénéfice du bail ;
— des constatations de l’huissier lors de la délivrance de l’assignation le 30 juin 2025 (noms de [O] [P] et [G] [B] inscrits sur la boîte aux lettres et domicile des susnommés confirmé par le gardien).
Ils le sont par ailleurs sans droit ni titre, dès lors qu’ils ne justifient pas, et n’allèguent pas du reste, faute de comparaître et de s’expliquer, remplir les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour prétendre au transfert du bail à leur profit.
Il y a lieu dans ces conditions :
— de constater la résiliation du bail à la date du décès de [L] [B], soit au 5 novembre 2021 ;
— d’autoriser la société d’HLM ICF HABITAT LA SABLIERE à faire expulser [O] [P] et [G] [B], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de les condamner in solidum à lui payer la somme justifiée de 24.549,28 euros au titre des indemnités d’occupation dues du mois de mars 2022 inclus au mois de mars 2025 inclus ;
— de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d’occupation égale :
— au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (charges en sus) du 1er avril 2025 jusqu’à la date de signification du jugement ;
— au double du montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (charges en sus) de la date de signification du jugement jusqu’à la date de libération de lieux.
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
La société d’HLM ICF HABITAT LA SABLIERE ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l’indemnité d’occupation majorée qui lui a été allouée. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros (incluant le coût du constat et de la sommation de quitter les lieux) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Dit que le bail est résilié à effet au 5 novembre 2021 et que [O] [P] et [G] [B] occupent les lieux sans droit ni titre ;
— Autorise la société d’HLM ICF HABITAT LA SABLIERE à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
— Les condamne in solidum à lui payer la somme de 24.549,28 euros au titre des indemnités d’occupation échues au mois de mars 2025 inclus ;
— Les condamne in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale :
— au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (charges en sus) du 1er avril 2025 jusqu’à la date de signification du jugement ;
— au double du montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (charges en sus) de la date de signification du jugement jusqu’à la date de libération de lieux ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société d’HLM ICF HABITAT LA SABLIERE du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [O] [P] et [G] [B] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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