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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 26 sept. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RG 23/00034 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT DE REPORT DE LA VENTE FORCÉE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société [Adresse 6], domiciliée : chez SCP BASSET & ASSOCIE Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [H] [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004310 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Jean-François CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 11 Juillet 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le vingt six Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier de justice en date du 31 Janvier 2023, la Société [Adresse 6] a fait délivrer à Monsieur [H] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [R] [P], notaire à [Localité 5] le 31 juillet 2014.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 01 Mars 2023 Volume 2023S n° 22.
Par acte d’huissier en date du 26 Avril 2023 la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [G] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 8] statuant en matière de saisie immobilière du 23 juin 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 28 Avril 2023.
Par jugement d’orientation en date du 8 mars 2024 le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien appartenant à [H] [Z] [G] et sis [Localité 4] lors de l’audience d’adjudication du 24 mai 2024.
Par jugement du 24 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 décembre 2024 pour examen de la procédure pendante devant la Cour d’appel de [Localité 10].
L’affaire a été reportée à l’audience du 11 juillet 2025 dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
Par arrêt du 1er juillet 2025, la Cour d’appel de RIOM a confirmé le jugement d’orientation rendu le 8 mars 2024 en ce qu’il a mentionné le montant du solde impayé à la somme de 175.336,12€ en principal, frais, intérêts arrêtés au 5 décembre 2022, et infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [H] [G], statuant de nouveau, a sursis à statuer sur la demande formée par la société [Adresse 7], aux fins de vente forcée et par voie de conséquence sur toutes les autres dispositions de ce jugement se rapportant à cette vente forcée, jusqu’à la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND dans le cadre de l’instance RG n°23/00125 sur la question de l’éventuelle mobilisation par la société CNP ASSURANCES de sa garantie conctractuelle Invalidité totale quant à la prise en charge du solde impayé du crédit susmentionné.
Au terme des dernières conclusions, le créancier poursuivant demande d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure pendant devant le tribunal judiciaire RG n°23-00125, et de dire que la publication du jugement à intervenir suspendant la procédure de saisie immobilière emportera suspension des délais de péremption du commandement.
Par conclusions en vue de l’audience du 11 juillet 2025, Monsieur [G] demande au juge de l’exécution de prononcer le sursis à statuer sur la demande de vente forcée, et de condamner le poursuivant à payer une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
Ce même article précise que lorsque une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution.
En l’espèce, la date de vente forcée a déjà fait l’objet d’un report à la demande du poursuivant, à la suite de l’appel interjeté par le débiteur saisi.
La Cour d’appel a ordonné un sursis à statuer sur les contestations du débiteur et sur l’orientation de la procédure, de sorte qu’il n’est pas possible de tenir une nouvelle audience d’adjudication et qu’il convient de reporter à nouveau la date de l’audience de vente forcée.
Le sursis à statuer ayant été ordonné en appel, il n’y a pas lieu de le prononcer de nouveau, d’autant que le juge de l’exécution est, par l’effet de l’appel interjeté, dessaisi des demandes relatives à la régularité, au bien fondé et à l’orientation de la procédure.
Pour les mêmes motifs et en l’absence de nouvelle contestation, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La fixation d’une nouvelle date d’adjudication interviendra le cas échéant sur requête du créancier poursuivant, en vertu d’un arrêt ordonnant la vente forcée ou la confirmation du jugement ayant ordonné la vente forcée et ce conformément à l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le report de la vente forcée,
RAPPELLE qu’en application de l’article R321-22 du code des procédure civile d’exécution, le délai de péremption du commandement est suspendu ou prorogé selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandmeent publié d’une décision de justice ordonnance la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : la SCP BASSET
Copie certifiée conforme : la SCP BASSET
la SCP CANIS
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