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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01679 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTTV
JUGEMENT
Rendu le 5 mai 2026
AFFAIRE :
[V] [Q] [W], [E] [N] [J] [M] [F]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE,
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [Q] [W]
[Adresse 1]
représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [E] [N] [J] [M] [F]
[Adresse 1]
représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Pierre Olivier DILHAC, SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
Le 5 mai 2026
1 FEX + 1 CCC Me CANLORBE
1 FEX + 1 CCC SCP DE BRISIS & DEL ALAMO
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] ont acquis, suivant acte notarié du 30 juin 2022, un bien immobilier situé [Adresse 5].
Ils ont souscrit le 11/04/2023 un prêt immobilier pour financer la rénovation du même bien auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine pour un montant de 92904 euros d’une durée totale de 300 mois remboursable par échéance mensuelle de 463,59 euros, au taux effectif global de 3,85%( taux débiteur annuel fixe de 3,2% ).
Les époux [W] ont également souscrit le 10 juin 2024 auprès du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE un prêt immobilier de 100 000 euros pour financer la rénovation de leur résidence principale d’une durée totale de 300 mois à effet au 05/09/2024 remboursable par échéance mensuelle de 670,60 euros , au taux effectif global de 6,85%( taux débiteur annuel fixe de 5,28% ).
Par actes de commissaire de justice en date des 22/10/2025 et 04/11/2025, M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] ont assigné le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l’article L313-20 du code de la consommation :
— suspendre les deux crédits immobiliers pendant une durée de deux années et reporter les échéances à la fin de chacun des crédits immobiliers,
— dire que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13/01/2026 et a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 03 mars 2026 , audience à laquelle le dossier a été retenu.
M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W], représentés par leur Conseil, reprennent leurs demandes introductives d’instance.
Ils exposent avoir acquis un bien immobilier dans les [Localité 4] qui a présenté de nombreux désordres cachés lors de la vente, que les travaux réalisés ont eu un coût plus élevé que les emprunts réalisés. Ils indiquent avoir obtenu une décision condamnant les vendeurs à leur verser des dommages et intérêts, mais cette décision n’est pas définitive. Ils indiquent qu’ils vont vendre le bien immobilier pour rejoindre leur région d’origine, qu’ils vont devoir louer un bien et ne pourront faire face en même temps aux échéances des crédits immobiliers. Ils précisent que Mme [W] perçoit une pension d’invalidité de 363,89 euros par mois, outre des prestations sociales, et M. [W] des prestations chômage de 1667,52 euros.
Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, représenté par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’il ne s’oppose pas à une suspension limitée à 12 mois, avec report des échéances en fin de contrat ainsi que le maintien du paiement des cotisations d’assurance pendant la durée de la suspension,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose avoir déjà accordé un report d’échéance de six mois du 05 juillet 2025 au 05 décembre 2025 et que la vente du bien immobilier ne justifie pas un report d’échéances de 24 mois.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, représentée par son Conseil, reprend ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande, sur le fondement des articles L314-1 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :
— prendre acte qu’elle n’est pas opposée à l’octroi d’un moratoire de 24 mois au titre du contrat de prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10003196230
— subordonner les moratoires à l’accomplissement par les époux [H] d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de leurs dettes, notamment par l’engagement d’affecter le prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 6] au remboursement anticipé du crédit immobilier
— condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] à poursuivre le paiement des échéances de l’assurance emprunteur suscrite pour garantir le remboursement du prêt immobilier,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Par note en délibéré du 12/03/2026, il a été demandé à M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] de produire l’offre du contrat de prêt conclu avec le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et préciser si les mensualités des prêts sont actuellement honorées ou si la demande de suspension doit prendre effet avant la date du jugement.
Suivant note en délibéré du 19 mars 2026, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a produit l’offre de prêt. Il précise que les échéances sont actuellement honorées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de suspension des échéances des crédits
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le Juge.
La faculté offerte au juge d’ordonner la suspension prévue par le texte précité vise à alléger les obligations du débiteur qui doit faire face à des difficultés temporaires ou à lui permettre de réaliser un bien dans des conditions normales de valorisation.
Il ressort des pièces produites que M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] ont souscrit deux emprunts immobiliers pour des travaux de rénovation de leur résidence principale acquise en 2022 pour des échéances mensuelles totales de 1134,19 euros.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2024 que M. [W] a perçu en 2024 un revenu de 4050 euros par mois et son épouse une pension d’invalidité de 363 euros par mois.
Mme [E] [F] épouse [W] perçoit actuellement une pension d’invalidité de 363 euros et une allocation adulte handicapée de 670 euros, outre des prestations familiales pour les enfants à charge.
M. [V] [W] en septembre 2025 était sans emploi et percevait des prestations chômage de 1667 euros par mois.
Les revenus du couple ont ainsi fortement diminué. Les époux [W] ont mis en vente leur bien immobilier pour retourner dans leur région d’origine et ne pourront assumer les frais d’une location en sus des mensualités du prêt compte tenu de leur revenu actuel.
Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et financière actuelle de M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] ne leur permet manifestement pas de faire face au remboursement des deux crédits sus-visés.
La vente de leur bien immobilier, mis en vente actuellement au prix de 212 000 euros, permettra d’apurer les dettes au titre des emprunts immobiliers.
Afin de leur permettre de réaliser la vente de leur bien immobilier, il convient de suspendre le paiement des mensualités des prêts selon les modalités suivantes :
— suspension de la partie capital et des intérêts échus des mensualités du prêt immobilier conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine avec maintien du paiement des primes d’assurance, à compter du présent jugement pour une durée de 24 mois,
— suspension de la partie capital et des intérêts échus des mensualités du prêt immobilier conclu avec le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE avec maintien du paiement des primes d’assurance, à compter du présent jugement pour une durée de 18 mois,
— les sommes suspendues ne produiront pas d’intérêt,
— les sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension seront reportées au terme du tableau d’amortissement prévu au contrat, selon un échéancier supplémentaire équivalent à la durée de suspension, sauf, en cas de vente du bien immobilier des époux [W], auquel cas les mensualités suspendues seront immédiatement exigibles ;
— En cas de réalisation de la vente du bien immobilier des époux [W], les délais accordés deviendront caducs.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sollicite qu’il soit prévu que le prix de vente du bien immobilier soit affecté au remboursement des prêts immobiliers.
Il n’y a pas lieu de prévoir une telle disposition, le prêteur disposant déjà d’une hypothèque conventionnelle.
La demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera ainsi rejetée.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W], partie en demande des délais de grâce, supporteront la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des échéances du prêt immobilier conclu entre d’une part M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] et d’autre part la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine le 11/04/2023 pour un montant de 92904 euros d’une durée totale de 300 mois remboursable par échéance mensuelle de 463,59 euros, au taux effectif global de 3,85%( taux débiteur annuel fixe de 3,2% )
selon les modalités suivantes :
— suspension de la partie capital et des intérêts échus des mensualités du prêt avec maintien du paiement des primes d’assurance
— pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension des échéances du prêt immobilier conclu entre d’une part M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] et d’autre part le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE le 10 juin 2024 pour un montant de 100 000 euros selon les modalités suivantes :
— suspension de la partie capital et des intérêts échus des mensualités du prêt avec maintien du paiement des primes d’assurance
— pendant une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;
DIT que, durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêt ;
DIT qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer au terme du tableau d’amortissement prévu au contrat, selon un échéancier supplémentaire équivalent à la durée de suspension, sauf, en cas de vente du bien immobilier des époux [W], auquel cas les mensualités suspendues seront immédiatement exigibles ;
DIT qu’en cas de réalisation de la vente du bien immobilier des époux [W], les délais accordés seront caducs et les mensualités des prêts sus-visés seront de nouveau exigibles à leur terme;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande de mise en place de garantie par les débiteurs ;
CONDAMNE M. [V] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] aux dépens;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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