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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 août 2025, n° 25/53575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53575 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YC2
AS M N° : 2
Assignation du :
21 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 août 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #L0202
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS – #R110
DÉBATS
A l’audience du 01 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2025, la société IRP Auto Prévoyance Santé a fait assigner en référé la société BNP Paribas SA devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société IRP Auto Prévoyance Santé demande au juge de :
— Débouter la société BNP Paribas S.A de l’ensemble de ses demandes.
— Ordonner à la société BNP Paribas S.A. de communiquer à IRP AUTO Prévoyance Santé toutes informations bancaires utiles concernant le compte sur lequel a été versée la somme de 70 560,15 € le 19 mars 2025 (compte identifié par l’IBAN [XXXXXXXXXX05]), et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
— Ces informations devront notamment comprendre l’identité complète du titulaire dudit compte, ses coordonnées (adresse) ainsi que toute indication quant au devenir des fonds virés le 19 mars 2025 (confirmation de la réception des 70 560,15 € et, le cas échéant, coordonnées des éventuels comptes bénéficiaires de transferts ultérieurs de ces fonds).
— Condamner la BNP Paribas S.A à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société BNP Paribas SA demande au juge de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER l’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE de l’ensemble de ses demandes et JUGER n’y avoir lieu à référé ,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER que BNP PARIBAS ne pourra communiquer que l’identité du bénéficiaire du virement litigieux,
— DEBOUTER l’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE pour le surplus puisque ces demandes se heurtent au Secret bancaire et que les informations sollicitées ne sont aucunement nécessaires en vue d’une future action judiciaire de l’IRPP AUTO PREVOYANCE SANTE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER l’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser la somme de 1.500 € à BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER l’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur la demande de communication :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées par combinaison des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile, non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il résulte de la combinaison de l’artice L. 511-33 du code monétaire et financier et de l’article 10 du code civil que le pouvoir du juge civil d’ordonner à une partie ou à un tiers de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité est limité par l’exigence d’un motif légitime tenant notamment au secret professionnel.
Aux termes de l’article L133-21 du code monétaire et financier, “Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.”
En l’espèce, la société IRP Auto Prévoyance Santé, institution de prévoyance, expose que le 19 mars 2025, elle a versé la somme de 70.560,15 euros correspondant au capital décès revenant à Mme [L] [U] en sa qualité de bénéficiaire, sur un compte bancaire de la société BNP Paribas, présenté comme appartenant à Mme [U]. Or, il est apparu que ce compte n’était pas celui de la bénéficiaire et qu’une escroquerie aurait été commise en usurpant l’identité de Mme [U] dans le but de détourner le capital décès.
La société IRP Auto Prévoyance Santé déclare avoir déposé une plainte contre X le 28 avril 2025 devant le Procureur de la République de [Localité 6].
La demanderesse ajoute qu’elle a tenté d’effectuer un rappel des fonds auprès de sa banque le Crédit Agricole et tenté d’obtenir l’identité du fraudeur mais que cette demande est restée vaine.
S’agissant de la transmission d’informations utiles à la récupération des fonds, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose dans son troisième aliéna, lequel est applicable aux hypothèses de virement frauduleux, que le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Il résulte de ce texte que l’obligation de communication d’informations utiles pesant sur la banque du bénéficiaire doit être exécutée au profit de la banque du payeur qui pourra à son tour, si elle n’a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client.
La société IRP Auto Prévoyance Santé produit un courrier électronique du 10 avril 2025, adressé à sa banque, le Crédit Agricole, aux termes duquel elle a effectué une demande de retour de fonds.
Toutefois, alors que l’organisme payeur n’a pas été appelé dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse ne justifie pas d’un refus de sa banque au regard de cette demande.
Dans ces conditions, la demanderesse échoue à démontrer l’impossibilité d’obtenir le retour des fonds et les renseignements sollicités auprès de son établissement bancaire.
Par ailleurs, la société IRP Auto Prévoyance Santé qui indique avoir porté plainte contre X ne produit aucun récépissé de sa plainte.
Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit dérogé au secret bancaire pour ordonner la transmission des informations bancaires concernant le compte sur lequel le virement litigieux a été opéré.
La société IRP Auto Prévoyance Santé supporta la charge des dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de communication d’informations bancaires formulées par la société IRP Auto Prévoyance Santé ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société IRP Auto Prévoyance Santé à la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 12 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Caroline FAYAT
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