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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 28 janv. 2026, n° 24/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01357 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSPJ / JAF
AFFAIRE : [B] / [G]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE, en présence de [N] [J], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S], [W] [B]
née le 16 Janvier 1982 à NIMES (30000)
de nationalité Française
5 place des clos
30190 BOUCOIRAN ET NOZIERES
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [F] [G]
né le 09 Juin 1982 à NIMES (30000)
de nationalité Française
5 place des clos
30190 BOUCOIRAN ET NOZIERES
représenté par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocats au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S], [W] [B] et Monsieur [K], [F] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 7 juin 2008 à SAINT CHAPTES sans contrat de mariage préalable ;
Sont issues de cette union :
— [A] [G], le 28 janvier 2014 à NIMES,
— [C] [G], le 16 mars 2014 à NIMES.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Madame [S] [B] a assigné Monsieur [K] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2024 au Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 janvier 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [B] et en l’absence de Monsieur [G], le juge de la mise en état a statué en ce sens :
DISONS que les époux résideront séparément ;
CONSTATONS l’absence de demande au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [A] le 28 janvier 2014 à Nîmes,
— [C] le 16 mars 2019 à Nîmes
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S], [W] [B] à compter de la présente décision,
DISONS que sauf meilleur accord, Monsieur [K], [F] [G] recevrales enfants:
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaine l’été,
DISONS que sauf meilleur accord, le père viendra chercher les enfants et les ramènera chez la mère à l’issue de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, en pouvant faire appel à un teris de confiance,
DISONS que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 100€, soit 50€ par enfant, qui devra être versée d’avance par Monsieur [K] [G] à Madame [S], [W] [B], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision,
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [K] [G] à payer à Madame [T] [B] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [K], [F] [G] pour :
— [A] le 28 janvier 2014 à Nîmes,
— [C] le 16 mars 2019 à Nîmes
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S], [W] [B].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [G] / [B] sur le sur le principe de l’acceptation du principe de divorce sans considération de faits
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux .
DIRE que Madame [S], [W] [B], reprendra son nom de jeune fille.
DIRE que Madame [S], [W] [B], entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
PRENDRE ACTE que Madame [S], [W] [B], ne demande pas de prestation compensatoire dans le présent dossier.
DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du code civil.
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
CONFIRMER les mesures provisoires rendues lors ordonnance de mesures provisoires en date du 07/01/2025 concernant les époux
CONFIRMER les mesures provisoires rendues lors ordonnance de mesures provisoires en date du 07/01/2025 concernant les enfants.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [G] / [B] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,sans considération de faits.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil
DIRE que Madame [S], [W] [B], reprendra son nom de jeune fille.
DIRE que Monsieur [K], [F] [G] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
PRENDRE ACTE qu’aucun des époux ne demande pas de prestation compensatoire
CONFIRMER les mesures provisoires en date du 07/01/2025 concernant les époux :
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs.
MAINTENIR la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S], [W] [B] à compter de la présente décision,
— Sauf meilleur accord, Monsieur [K], [F] [G] recevra les enfants:
o hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des
classes au dimanche à 18 heures ;
o la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaine l’été,
MAINTENIR la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 100€, soit 50€ par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [K] [G] à Madame [S], [W] [B], prestations familiales en sus.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance du 19 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 5 décembre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les parties déclarent que la communauté des époux se compose de biens communs et d’un passif commun.
Madame [B] propose une répartition des biens immobiliers et des véhicules, toutefois Monsieur [G] ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux ne formulent pas de demande particulière quant à la date des effets du divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à cette date.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [B] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour les enfants.
Monsieur [G] et Madame [B] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 7 janvier 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les autres mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 7 janvier 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [B] et Monsieur [G] le 18 février 2025,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [S], [W] [B], née le 16 janvier 1982 à NIMES
et de
— [K], [F] [G], né le 9 juin 1982 à NIMES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 7 juin 2008 à SAINT CHAPTES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’u nion ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 26 septembre 2024 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [A] le 28 janvier 2014 à Nîmes,
— [C] le 16 mars 2019 à Nîmes
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S], [W] [B] à compter de la présente décision,
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [K], [F] [G] recevra les enfants:
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaine l’été,
DIT que sauf meilleur accord, le père viendra chercher les enfants et les ramènera chez la mère à l’issue de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, en pouvant faire appel à un tiers de confiance,
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 100€, soit 50€ par enfant, qui devra être versée d’avance par Monsieur [K] [G] à Madame [S], [W] [B], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [K] [G] à payer à Madame [T] [B] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [K], [F] [G] pour :
— [A] le 28 janvier 2014 à Nîmes,
— [C] le 16 mars 2019 à Nîmes
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S], [W] [B] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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