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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 10 juil. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 24/00296 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTO
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
[K] [M]
C/
Société FRANCE TRAVAIL
expédition exécutoire
délivrée le
à Mr [M]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à FRANCE TRAVAIL
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
ET :
DEFENDEUR :
Etablissement FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2024, Monsieur [K] [M] a fait opposition à la contrainte émise par France Travail le 29 mai 2024 en paiement de la somme de 703,65 € au titre du remboursement du trop perçu d’allocations d’assurances chômage du fait du cumul avec une activité salariée du 26 janvier au 13 décembre 2021.
A l’appui de son opposition, il indique que suite à sa reconversion professionnelle et après obtention d’un CAP pâtisserie, il a trouvé un emploi et a justifié tous les mois de son emploi et de son salaire sur le site de Pôle Emploi, de sorte que l’allocation retour à l’emploi était parfaitement justifiée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle Monsieur [M] conteste la dette au motif qu’il actualisait tous les mois son statut avec ses bulletins de salaires.
En l’absence de France Travail, dont la convocation n’est pas revenue signée au tribunal, l’affaire est renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle Monsieur [M] maintient sa contestation au motif qu’il n’a pas d’explication sur les motifs de ce redressement.
La société France Travail, bien qu’elle ayant signé l’accusé de réception de la convocation du tribunal, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par courrier reçu le 2 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [M] a fait opposition à la contrainte notifiée par courrier daté du 17 juin 2024 mais dont la date de notification effective n’est pas connue du tribunal, de sorte qu’il convient de déclarer l’opposition recevable ;
Attendu que la contrainte du 29 mai 2024 mentionne que l’allocation retour emploi a été indûment versée après mise en demeure du 25 novembre 2022 pour un montant de 703,65 € correspondant à la période du 26 janvier au 13 décembre 2021 ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient aux parties de justifier en fait et en droit de ce qu’elles réclament ;
Que l’article 31 du règlement général du Pôle Emploi annexé à la convention du 14 mai 2014 dispose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous :
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
Qu’en l’espèce, la société France Travail n’ayant adressé aucune pièce au tribunal, et notamment le montant de l’allocation brute mensuelle et les bulletins de salaire de Monsieur [M], il n’est pas possible de vérifier la régularité du montant réclamé en l’absence de Pôle Emploi à l’audience malgré le renvoi ordonné pour qu’il puisse faire valoir ses arguments ;
Qu’il convient en conséquence d’annuler la contrainte du 29 mai 2024 ;
Que Pôle Emploi succombant, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M],
ANNULE la contrainte en date du 29 mai 2024,
DIT que les dépens resteront à la charge de la société France Travail,
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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