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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01556 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSYG
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01556 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSYG
N° de MINUTE : 25/02310
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[D] [R] audiencier à la [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [C], salariée de la société anonyme (S.A) [5] en qualité d’hôtesse de l’air, a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 novembre 2021 par l’employeur et transmise à la [8] ([10]) du Val d’Oise, est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : La salariée déclare : « avoir ressenti un craquement associé à de forte chaleur du côté gauche au niveau épaule et bras lors de la manœuvre de la voiture de service repas pour la ranger dans son emplacement au galley. »
— Nature de l’accident : x
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Siège des lésions : bras gauche, coude épaule zone cervicale
— Nature des lésions : Douleur ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [K] [U], le même jour constate une “scapulalgie gch irradiant os M. [T]. gch ” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2021.
Par lettre du 30 décembre 2021, la [11] a informé la S.A [5] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 29 décembre 2023, 193 jours d’arrêts sont inscrits sur le compte employeur de la S.A [5] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 29 décembre 2023, la S.A [5] a saisi la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 1er juillet 2024, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [C].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la S.A [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, au titre l’accident du 7 novembre 2021 déclaré par Mme [C],
— En conséquence, ordonner une expertise avant-dire droit, ou une consultation médicale sur pièces, afin de déterminer les lésions, ainsi que la durée des arrêts et des soins, en relation directe avec l’accident du 7 novembre 2021 déclaré par Mme [C] et ordonner à la caisse de transmettre au docteur [X] la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations relatives au sinistre litigieux,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [5] se prévaut de la note médicale de son médecin conseil, le docteur [X], lequel relève l’existence d’une « pathologie interférente » au niveau de l’épaule gauche sur le certificat médical de prolongation du 14 décembre 2021, sous la forme d’une capsulite rétractile, justifiant des arrêts de travail sans lien avec le fait accidentel déclaré. La société [5] souligne que la capsulite n’a d’ailleurs pas été imputée par le médecin conseil de la caisse à l’accident du 7 novembre 2021. Elle estime que l’accident déclaré par Mme [C] n’a fait de « doloriser » de manière transitoire une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte et que postérieurement au 14 décembre 2021, les arrêts et soins n’ont été justifiés que par cet état antérieur. .
Elle soutient que cette note médicale fait naître un doute médical sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 7 novembre 2021 qui justifie que soit prononcer une mesure d’expertise ou de consultation médicale judiciaire.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts soins prescrits à Mme [C] dans les suites de son accident du travail du 7 novembre 2021 et de débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] dans les suites de son accident du 7 novembre 2021 et soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à justifier la mise en œuvre d’une expertise pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise ou de consultation médicale
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il ne peut être exiger de la [10], sous peine d’inverser la charge de la preuve, de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
La présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit cependant pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Au cas d’espèce, la [10] produit aux débats un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à Mme [J] [C]. Ce faisant, la [10] bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
La S.A [5] se prévaut de l’avis médical du docteur [G] [X], du 23 février 2025, aux termes duquel : « A compter du 14 décembre 2021, il est fait état d’une évolution vers une capsulite rétractile. Par décision du 14 avril 2022, le médecin conseil a considéré que la capsulite rétractile de l’épaule gauche n’était pas imputable à l’accident déclaré. Il existait donc une pathologie interférente au niveau de cette épaule gauche justifiant des soins et arrêts de travail sans lien avec le fait accidentel qui a été déclaré ».
Il en conclut que « en l’absence de lésion anatomique d’origine traumatique identifiée, on peut considérer que seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 8 novembre 2021 au 14 décembre 2021 au titre de la dolorisation transitoire d’une pathologie indépendante de l’accident évoluant pour son propre compte au-delà de cette période ».
Le certificat médical initial mentionne une « scapulalgie gauche irradiant dans le membre supérieur gauche ». L’ensemble des arrêts de travail suivants, à l’exception de celui en date du l’arrêt médical du 30 décembre 2021 qui mentionne « capsulite rétractile », font état d’une « scapulalgie gauche post-traumatique évoluant vers la capsulite ».
Il s’agit en conséquence de la même lésion initiale qui évolue vers une capsulite, ce qui ne met nullement en lumière l’existence d’une pathologie interférente, étant souligné que le seul arrêt de travail du 30 décembre 2021 qui ne mentionne que « capsulite rétractile épaule gauche » est insuffisant à établir l’existence d’une pathologie interférente.
L’attestation de paiement des indemnités journalières 2022 établit que la salariée a été indemnisée au titre de son arrêt de travail du 7 novembre 2021 au 30 avril 2022, puis du 29 juin 2022 au 17 juillet 2022.
S’il ressort de l’extrait de l’échange historisé, produit aux débats par la [10], que son médecin conseil, le docteur [H] [A], a considéré, à la date du 14 avril 2022, que « les lésions décrites sur le certificat médical », dont la référence n’apparaît, mais dont on peut penser qu’il s’agit de celui du 30 décembre 2021, compte tenu de son libellé, n’étaient « pas imputables à l’AT/MP », il apparaît également que l’ensemble des autres arrêts de travail vise la scapulalgie ainsi qu’il a été dit plus haut et qu’à la date du 11 août 2022 , le médecin conseil [N] [Y] a considéré que l’assurée n’était pas consolidée.
Il s’en déduit que l’employeur ne produit pas d’éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail ou
ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [5] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’expertise formée par la SA [5],
Déclare opposables à la SA [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [J] [C] pris en charge par la [9] au titre de son accident du travail du 7 novembre 2021,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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