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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 juil. 2025, n° 25/06652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/06652 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QG4
MINUTE:25/1407
Nous, François DEROUAULT,magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [M]
né le 17 Mai 1998
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Présent assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2025
Le18 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [M] .
Depuis cette date, Monsieur [H] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2025.
A l’audience du 28 juillet 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [H] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il ressort du certificat médical du 18 juillet 2025 pour soins sur décision du représentant de l’Etat que M. [M] est en rupture de suivi et de traitement, qu’il a un contact bizarre, avec réticence, méfiance, sthénicité, et une désorganisation à tous les modes (rires immotivés, rationalismes, morbides, parasitages), qu’il montre un attitude d’écoute sur probables hallucinations intrapsychitques.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du 25 juillet 2025, que Monsieur [H] [M] a été hospitalisé pour des troubles du comportement, que son état clinique nécessite la poursuite de soins, qu’il évoque des hallucinations auditives avec un contenu par moments hostile. Sa consience des troubles s’améliore mais il demeure que M. [H] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
François DEROUAULT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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