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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4U6
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [U] [T]
Madame [F] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de LOGEMENT FRANCILIEN, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 015 451 – dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 3]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Genusha WARAHENA, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [T] – demeurant [Adresse 1], [Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [F] [T] – demeurant [Adresse 1], [Localité 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [U] [T]
Madame [F] [T]
RAPPEL DES FAITS
La société LE LOGEMENT FRANCILIEN a donné à bail à monsieur [U] [T] et madame [F] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] – [Localité 5] par contrat du 28 janvier 2014, pour un loyer mensuel de 410,46 € et 260,19 € de provision sur charges.
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT est venue aux droits de la société bailleresse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner monsieur [U] [T] et madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT – représentée par son conseil – demande, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; d’ordonner l’expulsion de monsieur [U] [T] et madame [F] [T] ; d’autoriser la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 11.453,78 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée, outre une somme de 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqués par actes d’huissier signifiés le 11 mars 2025 par à étude, monsieur [U] [T] et madame [F] [T] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la CAF des yvelines par vourrier en date du 9 février 2024, dont l’accusé de réception porte la date du 4 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 28 janvier 2014 contient une clause résolutoire (article titre XV) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 septembre 2024, pour la somme en principal de 2.888,28 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 novembre 2024.
L’expulsion de monsieur [U] [T] et madame [F] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour monsieur [U] [T] et madame [F] [T] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que monsieur [U] [T] et madame [F] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11.107,34 € à la date du 3 novembre 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 11.107,34 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [T] et madame [F] [T], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, monsieur [U] [T] et madame [F] [T] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2014 entre la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT et monsieur [U] [T] et madame [F] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] – [Localité 5] sont réunies à la date du 24 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [U] [T] et madame [F] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [U] [T] et madame [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [T] et madame [F] [T] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 11.107,34 € (décompte arrêté au 3 novembre 2025, incluant quittancement du mois de novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [T] et madame [F] [T] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [T] et madame [F] [T] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [U] [T] et madame [F] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbès, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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