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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 oct. 2025, n° 20/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03497 du 13 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02846 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YC7Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Madame [M] [Y], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir spécial,
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
ZERGUA Malek
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [9] a saisi, par requête de son conseil expédiée le 12 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hautes-Alpes du 30 juin 2020 de prise en charge de l’accident dont a été victime, le 18 février 2020, son salarié, Monsieur [I] [T], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
En demande, la société [9], reprenant oralement ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise de Monsieur [T] pour :
Non-respect des dispositions de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 et l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid ;
Absence de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :
Constater que la caisse a parfaitement respecté tous les délais imposés par la réglementation en vigueur concernant la procédure de reconnaissance de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [T] le 18 février 2020 ainsi que le principe du contradictoire de ladite procédure ;
Constater que la société [9] n’apporte aucun élément susceptible de détruire la présomption d’imputabilité s’appliquant en l’espèce ;
Confirmer la reconnaissance de l’accident survenu le 18 février 2020 à Monsieur [I] [T] au titre accident du travail ;
Confirmer l’opposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [T] le 18 février 2020 ;
Par conséquent, rejeter la requête de la société [9] ainsi que toutes nouvelles prétentions et mettre à sa charge les entiers dépens ;
Rejeter la demande d’expertise de la société [9] ;
Rejeter toute demande tendant au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 30 juin 2020,
— Sur le respect des délais réglementaires de la procédure d’instruction,
Aux termes de l’article R.441-8 I° du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
Selon le II du même article, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En application de l’article 11 4° de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, les délais pour répondre aux questionnaires adressés par les caisses dans les procédures d’examen des déclarations d’accident du travail expirant entre le 13 mars 2020 et une date qui ne peut être postérieure au 13 octobre 2020 sont prorogés de 10 jours.
En l’espèce, la société [9] fait grief à la CPAM des Hautes-Alpes de ne pas l’avoir informée de la prorogation du délai dont elle disposait pour répondre au questionnaire employeur en application de l’ordonnance n° 2020-460.
Il ressort effectivement du courrier du 03 avril 2020, versé aux débats par la CPAM des Hautes-Alpes, que la caisse a uniquement notifié à la société [9] le délai réglementaire de 20 jours.
Toutefois, le 03 avril 2020, la caisse se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’informer la société d’une prorogation de délai dont elle n’avait pas connaissance puisque édictée et prévue par ordonnance publiée 19 jours plus tard.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
La société demanderesse fait également grief à la caisse d’avoir pris sa décision le 30 juin 2020 soit avant l’expiration du délai d’instruction global, qui était fixée au 1er juillet.
Cependant, le délai de quatre-vingt-dix jours francs prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale est un délai impératif dont dispose la caisse pour statuer sur la demande de l’assuré, au terme duquel, en l’absence de décision de la caisse, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est de droit.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir statué sur la demande de Monsieur [I] [T] avant le terme de ce délai et le moyen, qui n’est pas fondé, sera également écarté.
— Sur le caractère professionnel de l’accident du 18 février 2020,
En application de l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [I] [T], chauffeur poids lourds, a été victime d’un malaise cardiaque le 18 février 2020 alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule et qu’il a été évacué par les secours vers l’hôpital le plus proche où il a subi en urgence une opération chirurgicale.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2020 constate un « syndrome coronarien aigu sans sus décalage du ST ».
La société [9] ne conteste pas la survenance du malaise litigieux au temps et au lieu de travail mais soutient que Monsieur [I] [T] est atteint d’une maladie coronarienne de sorte que l’accident dont il a été victime n’est pas en relation avec le travail.
Toutefois, compte tenu des circonstances de temps et de lieu de la survenue du malaise cardiaque, l’accident litigieux bénéficie bien de la présomption d’imputabilité au travail et il appartient à l’employeur de prouver la cause totalement étrangère ou l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Si la maladie coronarienne de Monsieur [I] [T] est documentée par les éléments médicaux versés aux débats, cette seule circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à justifier d’une absence totale de lien direct entre le travail et l’accident.
Ainsi le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté et la société [9], sur laquelle pèse la charge de la preuve, sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Par suite, la décision de la caisse des Hautes Alpes du 30 juin 2020 de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [9] à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge de ladite caisse, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Monsieur [I] [T] a été victime le 18 février 2020 ;
DÉBOUTE la société [9] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE opposable à la société [9] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes du 30 juin 2020 de prise en charge de l’accident dont Monsieur [I] [T] a été victime le 18 février 2020 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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