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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 sept. 2025, n° 23/06794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/06794 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNDF
N° PARQUET : 23-1538
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
Chez Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane LE BRUSQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0270
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/6794
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions constituées de l’assignation délivrée le 17 mai 2023 par Mme [M] [I] au procureur de la République,
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de Mme [M] [I], notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025,
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/6794
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 janvier 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [I], se disant née le 20 juillet 1999 à [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [K] [I], né le 20 octobre 1972 à Saint Denis, Réunion (France), est de nationalité française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973 et de l’article 11 de la loi du 3 juillet 1975 pour être né de [Z] [I], né en 1940 à Ivombeni (Comores), et ayant conservé la nationalité française lors de l’indépendance de Comores par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 20 octobre 1976 devant le juge du tribunal d’instance de Marseille, enregistrée sous le n° 3663-76 le 16 décembre 1976, dossier n° 1976 DX 013638 (pièces n°8 et 9 de la demanderesse).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 octobre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [M] [I], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est légalisé par le consul français au Comores ou à défaut par le consulat des Comores en France.
La légalisation des actes d’origine étrangère permet d’attester de la véracité d’une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l’acte, et de l’identité du sceau ou du timbre apposé sur l’acte.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit une copie, délivrée le 8 décembre 2020, dûment légalisée, de son acte de naissance n°17 établi au nom de Mme [M] [I], mentionnant qu’elle est née le 20 juillet 1999 à [Localité 5] (Comores), de [K] [I], né le 20 octobre 1972 à [Localité 8] Réunion, conducteur, demeurant à [Localité 6], et de [J] [Y] [L], née le 31 mai 1977 à [Localité 4], ménagère, demeurant à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 10 février 2014 par l’officier d’état civil, suivant jugement supplétif n°453 du 9 décembre 2013 rendu par le cadi de Mboudé (pièce n°2 de la demanderesse).
Est également versée aux débats une copie conforme, délivrée le 2 décembre 2020 et dûment légalisée, du jugement supplétif n°453 rendu le 9 décembre 2013 par le tribunal de cadi de Mboudé, jugeant que [M] [I] est née le 20 juillet 1999 à Helendje Mboude, fille de [K] [I] et de [J] [Y] [L] et ordonnant la transcription du jugement sur le registre des actes de naissance de l’année en cours (pièce n°3 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de la demanderesse en faisant notamment valoir que le jugement n’est pas une expédition certifiée conforme et que la légalisation de la signature du secrétaire greffier n’est pas valide car la légalisation vise à authentifier une signature et la qualité du signataire d’un acte, or la légalisation aurait dû porter sur la signature du greffier qui a délivré la copie certifiée conforme. La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/6794
L’article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil modifiée par la loi n° 85-011/ AF du 9 décembre 1985 prévoit que lorsqu’une naissance ou un décès n’aura pas été déclaré dans les délais légaux prévus aux articles 31 et 41 de la même loi, il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relate sur les registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu ou l’acte aurait dû être dresse. L’article poursuit que l’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée et que le dossier est communique au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal a procédé d’office a toutes mesures d’instruction jugées nécessaires.
En application de cet article, le jugement du cadi doit être communiqué au parquet avant l’établissement de l’acte de naissance dans les registres de l’état civil, faute de quoi l’acte dressé en application du jugement est sans portée.
En l’espèce, le tribunal constate, comme le relève le ministère public à juste titre, que le tampon « copie conforme » apposé sur la copie du jugement supplétif n°453 rendu par le tribunal de cadi de Mboudé n’est accompagné d’aucune signature ni du nom de l’autorité qui a délivré la copie. Celle-ci ne peut donc être considérée comme une expédition de la décision et est exemptée de toute garantie d’authenticité.
Dès lors, l’acte de naissance établi en exécution d’un jugement supplétif qui ne répond pas aux conditions de l’article 69 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil modifiée par la loi n° 85-011/ AF du 9 décembre 1985, et de surcroît exempt de toute garantie d’authenticité, ne présente aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [M] [I],, qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [M] [I], sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [I], se disant née le 20 juillet 1999 à [Localité 5] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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