Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ( CAMIEG ), S.A.S. MARTINS TRANSPORT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01036
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJN
N° minute :
[P] [K]
c/
S.A.S. MARTINS TRANSPORT, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DESINDUSTRIES ELECTRIQUESET GAZIERES (CAMIEG)
DEMANDERESSE
Madame [P] [K]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R024
DÉFENDERESSES
S.A.S. MARTINS TRANSPORT
[Adresse 10]
[Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG)
[Adresse 5]
[Localité 12]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 5 septembre 2023 : alors qu’elle circulait sur la voie la plus à droite de la route allant vers [Localité 17], un autre véhicule l’ayant dépassée s’est rabattu sur sa voie et a heurté son véhicule le projetant contre les glissières de sécurité.
Le véhicule à l’origine de l’accident appartient à la société MARTINS TRANSPORT.
Le 6 septembre 2023, Madame [P] [K] a été transportée aux urgences de l’hôpital [16] où il lui a notamment été diagnostiqué une « contracture musculaire diffuse sur l’hémicorps gauche » et prescrit des antidouleurs et un arrêt de travail.
Par la suite, des douleurs de l’hémicorps gauche ont persisté et les arrêts de travail ont été prolongés.
Le 22 mars 2024, Madame [P] [K] s’est vue prescrire des séances de rééducation du rachis et des quatre membres.
Par actes séparés en date des 19 et 22 avril 2024, Madame [P] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MARTINS TRANSPORT, propriétaire du véhicule à l’origine de l’accident, son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG) afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice corporel ainsi que l’octroi d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation in solidum des sociétés MARTINS TRANSPORT et AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi que de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CAMIEG.
A l’audience du 23 septembre 2024, Madame [P] [K] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées, les sociétés MARTINS TRANSPORT, AXA FRANCE IARD et la CAMIEG n’ont pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [P] [K] verse notamment aux débats des photographies de son véhicule après l’accident, le constat amiable d’accident automobile établi le 5 septembre 2023 faisant état d’un véhicule appartenant à la société MARTINS TRANSPORT et assuré par la société AXA FRANCE IARD, un certificat médical en date du 6 septembre 2023 évoquant une « très probable contracture musculaire diffuse sur l’hémicorps gauche, un épanchement articulaire du genou gauche [et] une douleur à l’épaule gauche » et une ordonnance lui prescrivant des traitements antidouleurs, un arrêt de travail en date du 6 septembre 2023, plusieurs arrêts de travail postérieurs notamment en date des 7 et 9 septembre 2023, un procès-verbal de plainte en date du 22 septembre 2023, une attestation en date du 25 septembre 2023 constatant des lésions affectant la demanderesse et provoquant « des douleurs de l’hémicorps gauche, des contractures musculaires cervicales, de l’épaule gauche et lombaire, une anxiété réactionnelle importante avec des angoisses et des insomnies », une ordonnance en date du 29 septembre 2023 lui prescrivant des séances de psychologie et une attestation établie par un médecin le 24 octobre 2023 évoquant une incapacité totale de travail de 6 jours.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice corporel selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [P] [K] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Madame [P] [K] fournit divers documents médicaux évoquant son accident de la circulation comme étant la cause directe de son préjudice. Elle a notamment subi des « douleurs de l’hémicorps gauche, des contractures musculaires cervicales, de l’épaule gauche et lombaire, une anxiété réactionnelle importante avec des angoisses et des insomnies » et a bénéficié de plusieurs arrêts de travail du 6 septembre au 22 décembre 2023. De plus, une attestation de médecin en date du 24 octobre 2023 estime que les lésions causées par l’accident ont entraîné une incapacité totale de travail de 6 jours et la demanderesse produit diverses factures au titre de frais médicaux. En outre, elle produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024 émanant de la société AXA FRANCE IARD qui affirme être l’assureur de la société MARTINS TRANSPORT. Ainsi, l’obligation de réparation pesant sur les sociétés MARTINS TRANSPORT et AXA FRANCE IARD n’est pas sérieusement contestable en son principe.
En conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [P] [K].
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CAMIEG, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Les sociétés MARTINS TRANSPORT et AXA FRANCE IARD, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum les sociétés MARTINS TRANSPORT et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et Désignons pour y procéder :
[H] [Y]
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl. : [Courriel 14]
assisté de tous sachants, avec pour mission de :
* Convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* Procéder à l’examen du demandeur,
* Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée de l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
*Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle des sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
*Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
* Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [P] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 15] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons in solidum, à titre provisionnel, les sociétés MARTINS TRANSPORT et AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [K] la somme de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons in solidum, à titre provisionnel, les sociétés MARTINS TRANSPORT et AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Condamnons in solidum, à titre provisionnel, les sociétés MARTINS TRANSPORT et AXA FRANCE IARD à payer à Madame [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 04 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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