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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 févr. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A. [ 25 ], TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZKZ
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [D] [B]
Débiteur(s), trice(s) :
[B] [D]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 7]
[Localité 16]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[28]
Chez [27]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[20]
SAV CONSEIL DIR.SERVICES BANCAIRES
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 26]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [D] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 juin 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2023 et lors de sa séance du 6 février 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 24 mensualités de 721,20 euros à taux de 0 % avec vente du bien immobilier pour lequel un prêt est en cours.
La décision de la commission a été notifiée à M. [D] [B] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [B] l’a reçue le 12 février 2024.
M. [D] [B] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 11 mars 2024.
M. [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [B] a expliqué qu’il souhaitait vendre le bien immobilier mais demande une mensualité de remboursement de 100 euros durant le délai de 24 mois.
Le [19] a actualisé une partie de ses créances par courrier pour les contrats 42200723328 à la somme de 1212,94 euros et pour le contrat 56829760923 pour 153,24 euros.
Le SIP [Localité 26] a actualisé sa créance à la somme de 6911 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [B]
La contestation de M. [B] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [B] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 février 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 224 859 euros. Les actualisations de créance non contradictoires et non justifiées du [19] sont rejetées. En revanche, l’actualisation de créance à la baisse du SIP [Localité 26] est retenue pour une somme de 6911 euros. L’endettement est en conséquence de 223 822 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 721,20 euros avec un taux de 0 % sur 24 mois avec vente du bien immobilier se basant sur des revenus de 3047 euros et des charges de 2325,80 euros, M. [B] étant âgé de 74 ans sans enfant à charge. Le bien immobilier en accession à la propriété est évalué à 530 000 euros.
La situation de M. [B] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2472,21 euros selon les bulletins de pension des mois de juillet 2024 à décembre 2024 produits. Ses charges sont de 530 euros de loyer + 300 euros d’impôts + 418, 88 euros de pension alimentaire + 24,26 euros d’assurance domicile + 49,36 euros d’assurance voiture + 105 euros d’énergie +81,95 euros d’eau + 281,44 euros de taxe foncière selon l’avis de taxe foncière annuelle 2024 ramenée au mois + 625 euros de forfait charges courantes + 200 euros de forfait enfants en droits de visite amenant les charges à la somme de 2915,89 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [B].
Un moratoire de 24 mois apparaît opportun le temps que M. [D] [B] vende le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 29] évalué à 550 000 euros.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. [B] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour elle de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [D] [B] ;
ACTUALISE la créance du SIP [Localité 26] à la somme de 6911 euros ;
DEBOUTE le [19] de ses actualisations de créances ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 6 février 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. [D] [B] pendant une durée de 24 mois ;
DIT que pendant ces 24 mois, M. [B] effectuera les démarches pour vendre le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 29] ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 24 mois, M. [B] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. [B] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si M. [B] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 24 février 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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