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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00561 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRHA
JUGEMENT N° 25/507
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : comparant en personne
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Octobre 2024
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, réceptionné le 24 octobre 2024, Monsieur [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 28 août 2024, pour un montant de 1.318 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des régularisations 2022, 2023 et du 1er trimestre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025, suite à plusieurs renvois.
L'[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, et de condamner Monsieur [H] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 € et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 1er septembre 2020 au titre de son activité de conseil en affaires et autre conseil de gestion. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations afférentes aux régularisations 2022, 2023 et du 1er trimestre 2024, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 17 avril 2024, suivie de la contrainte litigieuse.
La caisse soutient que l’opposition formée par Monsieur [H] [G] est irrecevable, pour avoir été introduite après l’écoulement du délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte. Elle précise que cette signification a été réalisée le 19 septembre 2024 et que le délai est donc arrivé à son terme le 4 octobre 2024. Elle indique que l’opposition, intervenue par courrier recommandé du 18 octobre 2024 reçu le 24 octobre suivant, est donc forclose.
Monsieur [H] [G], comparant en personne, a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours recevable et annule la contrainte du 28 août 2024.
Sur la recevabilité du recours, l’opposant réfute l’argument selon lequel le commissaire de justice aurait procédé à la signification de l’acte le 19 septembre 2024. Il précise qu’il était absent lorsque ce dernier s’est rendu à son domicile et qu’ils ont convenu que l’acte lui serait remis à l’étude à une date ultérieure. Il affirme que l’opposition a été formée dans les 15 jours suivants cette remise.
Sur le fond, Monsieur [H] [G] soutient que les sommes réclamées ne sont pas dues. Il affirme que les informations renseignées sur son compte travailleur indépendant ne font état d’aucune dette de cotisations sociales. Il insiste par ailleurs sur les difficultés rencontrées pour contacter les services de la caisse et obtenir des réponses à ses courriers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que selon les dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Que le non-respect du délai de recours est sanctionné par l’irrecevabilité.
Attendu qu’en l’espèce, l'[8] soutient que l’opposition est irrecevable, pour cause de forclusion; Que la caisse précise que la contrainte litigieuse a été signifiée au cotisant par remise à l’étude le 19 septembre 2024, et que le délai de recours est donc arrivé à son terme le 4 octobre 2024, soit antérieurement à l’opposition formée par courrier recommandé du 18 octobre 2024, réceptionné le 24 octobre 2024.
Attendu que Monsieur [H] [G] affirme avoir respecté le délai de 15 jours qui lui était imparti, et conteste la réalité de la signification opérée par le commissaire de justice; que l’opposant précise être régulièrement en déplacement la semaine et ne relever son courrier que le weekend.
Qu’il remet en cause la validité de l’acte de signification, et partant l’opposabilité de la date de signification qui y est renseignée, laquelle constitue le point de départ du délai de recours.
Attendu qu’il convient donc de rappeler que selon les articles 653 et suivants du code de procédure civile, la signification doit en principe être faite à personne ; Que toutefois, dans l’hypothèse où une remise à personne s’avérerait impossible, le commissaire de justice peut délivrer l’acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Que le commissaire de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer une signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et peut remettre une copie de l’acte à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
Que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; Que dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage daté mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Que le commissaire de justice doit en outre aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; Que la lettre doit par ailleurs contenir une copie de l’acte de signification.
Que la date de signification de l’acte correspond alors à celle du jour où elle est faite à domicile.
Attendu qu’en l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne verse le procès-verbal de remise de l’acte à l’étude.
Que celui-ci précise que le commissaire de justice s’est rendu au domicile de Monsieur [H] [G], sise [Adresse 2], le 19 septembre 2024, où personne n’a répondu à ses appels, aucun renseignement n’a pu être fourni par le voisinage et personne n’était présent au domicile ; Que le domicile du destinataire a néanmoins pu être confirmé par la présence de son nom sur la boîte aux lettres, et la confirmation de son adresse par téléphone.
Que la signification à personne étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en son étude, et un avis de passage daté du jour-même, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
Que par ailleurs la lettre prévue par les dispositions susvisées, accompagnée d’une copie de l’acte, a été adressée le jour même ou le premier jour suivant au domicile du destinataire.
Qu’il convient de rappeler que les constatations du commissaire de justice font foi jusqu’à preuve du contraire.
Que si dans le cadre des présentes, Monsieur [H] [G] explique qu’il est très régulièrement en déplacement, ne relève son courrier que le weekend et a formé opposition dans les 15 jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance de l’acte, ces explications ne font que confirmer les constatations du commissaire de justice qui indique qu’il n’était pas présent à son domicile le jour de la signification.
Qu’en tout état de cause, la date de la signification de l’acte correspond, non pas à la date à laquelle son destinataire a pris connaissance du courrier comportant la copie de celui-ci, mais à la date à laquelle le commissaire de justice s’est déplacé au domicile du destinataire ce, y compris lorsque la remise à personne s’est avérée impossible.
Qu’étant précisé que la contrainte et l’acte de signification portaient expressément mention des voies et délais de recours, le délai d’opposition de 15 jours a commencé à courir le 20 septembre 2024, premier jour ouvré suivant cette signification, pour arriver à son terme le 6 octobre 2024 à minuit.
Que dans ces conditions, l’opposition formée par Monsieur [H] [G], par courrier recommandé du 18 octobre 2024, réceptionné le 24 octobre suivant, est irrecevable.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 €, seront mis à la charge de l’opposant.
Que Monsieur [H] [G] sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition irrecevable ;
Dit que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 €, seront mis à la charge de Monsieur [H] [G] ;
Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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