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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 mars 2025, n° 22/11170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/11170 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPY5
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Mars 2025
Affaire :
Mme [O] [G] [I]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 23/388
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Raoudha MAAMACHE – 973
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Mars 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Christine CARAPITO, greffière lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier lors du délibéré ;
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] [I]
née le 10 Août 1983 à [Localité 3] – SENEGAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, et Maître Sid Ahmed ZOUAOUI avocat au barreau de Thonon les Bains
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 23/388, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme HUON vice-procureur
EXPOSE DU LITIGE
[G] [E], se disant née le 10 août 1983 à [Localité 3] (SENEGAL), s’est mariée le 27 avril 2013 à [Localité 7] (74) avec [K] [I] né le 14 octobre 1962 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE) de nationalité française.
[G] [E] épouse [I] a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 août 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par une décision du 9 septembre 2021, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que :
— son acte de naissance du 31 août 2020 et celui de sa fille, [T] [W] [E], du 1er août 2012, comportent des anomalies qui remettent en cause leur authenticité et ne permettent pas d’établir leur identité avec certitude de sorte que sa déclaration ne satisfait pas aux dispositions de l’article 47 du code civil,
— elle ne produit pas d’extrait de son casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de Suisse où elle a résidé.
Par acte d’huissier de justice du 25 février 2022, [G] [E] épouse [I] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s’est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, [G] [E] épouse [I] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes,
— constater les formalités prescrites par l’article 1043 du code de procédure civile,
— dire et juger, en conséquence, que son acte de naissance ne remet pas en cause son authenticité,
— dire et juger que l’acte de naissance de [T] [W] [E] ne remet pas en cause son authenticité,
— ordonner au ministère public de lui délivrer un certificat de nationalité française,
— condamner l’Etat français à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [G] [E] épouse [I] se fonde sur les articles 21-1, 21-2 et 47 du code civil ainsi que 42, 49, 52, 90 et 91 du code de la famille sénégalais.
Elle rappelle que la communauté de vie des époux, tant affective que matérielle, n’a pas cessé depuis le mariage, qu’elle durait déjà depuis plus de sept années lorsqu’elle a déposé sa demande, que le couple avait déjà une enfant âgée alors de six ans, qu’il résidait déjà à [Localité 7] de sorte que ses attaches familiales sont situées en France. Elle indique avoir toujours respecté les valeurs de la République française. Elle prétend justifier d’une présence de dix ans sur le territoire. Elle ajoute qu’elle a toujours travaillé, qu’elle s’acquitte de ses différentes charges et qu’elle n’est pas connue des services de police.
S’agissant de son état civil et de celui de sa fille, elle soutient que si elle avait eu connaissance des anomalies affectant les actes d’état civil dont elle se prévaut, elle aurait sollicité leur rectification en application des articles 90 et 91 du code de la famille sénégalais.
Elle affirme par ailleurs que les actes de naissance respectent les dispositions de l’article 52 dudit code, soulignant d’ailleurs que le Procureur de la République de [Localité 6] a la possibilité de vérifier l’authenticité de l’acte auprès des autorités consulaires.
Elle considère de même que la légalisation de l’acte de naissance par le ministère des affaires étrangères du Sénégal permet d’écarter la question de son authenticité. Elle en déduit qu’il appartenait au ministère de l’intérieur d’authentifier l’acte de naissance en s’adressant aux autorités sénégalaises et qu’elle aurait dû être invitée par les autorités judiciaires à prouver par tout moyen la réalité des éléments figurant dans l’acte.
Elle fait valoir que l’ensemble des documents témoignent de la réalité de son état civil. Elle rappelle également, visant l’article 49 du code de la famille sénégalais, qu’aucune procédure en faux n’a été déligentée et que le ministère de l’intérieur ne motive pas sa décision, n’apportant aucune précision sur d’autres actes ou pièces détenus, sur des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même, établissant leur irrégularité ou leur falsification.
Enfin, elle souligne avoir produit lors du dépôt de sa demande les extraits de ses casiers judiciaires établis par les autorités sénégalaises et suisses ainsi que le bulletin n°3 établi par les autorités françaises.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile, devenu l’article 1040 du même code,
— juger que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par [G] [O] [E], se disant née le 10 août 1983 à [Localité 3] (SENEGAL), ne sont pas satisfaites,
— juger que [G] [O] [E], se disant née le 10 août 1983 à [Localité 3] (SENEGAL), n’est pas Française,
— débouter [G] [O] [E] du surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 35 de la convention de coopération judiciaire entre la France et le Sénégal, 21-2, 21-27, 30 alinéa 1er, 47 et 212 du code civil, 9, 14, 14-1 et 15 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que sur les articles 40 alinéa 8, 51 et 52 du code de la famille sénégalais.
S’agissant de la légalisation des pièces d’état civil et des décisions judiciaires produites, il rappelle d’abord que cette légalisation est superflue, compte-tenu de la convention de coopération judiciaire signée entre le France et le Sénégal, mais qu’elle ne saurait en tout état de cause suppléer les mentions absentes et les irrégularités affectant lesdits actes, n’établissant pas leur caractère probant mais authentifiant exclusivement l’identité, la signature et la qualité de son signataire.
Il estime ainsi que la demanderesse et sa fille ne justifient pas d’un état civil certain aux motifs que :
— l’acte de naissance de la demanderesse n’indique pas la mention « inscription de déclaration tardive » alors que sa naissance a été déclarée deux mois, deux semaines et trois jours après sa survenance, contrairement aux dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais,
— l’acte de naissance de la demanderesse ne mentionne pas l’heure à laquelle a été reçu l’acte, l’identité, la profession et le domicile du déclarant ainsi que le domicile des parents, contrairement aux dispositions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais,
— l’enfant [T] [E] dispose de deux actes de naissance car le jugement rendu par le tribunal d’instance hors classe de Dakar régularisant l’absence de mention « inscription de déclaration tardive » n’ordonne pas l’annulation de l’acte de naissance n°4315/2005 qui demeure donc valide.
En outre, s’agissant des autres conditions exigées par l’article 21-2 du code civil, le ministère public relève que la demanderesse ne communique aucune pièce démontrant qu’elle remplit la condition de la connaissance suffisante de la langue française.
Il conclut qu’elle ne prouve pas davantage la communauté de vie des époux du jour du mariage au jour de la souscription, les éléments versés aux débats portant sur des périodes postérieures ou ne rapportant pas la preuve de la persistance de cette communauté de vie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française formée par [G] [E] épouse [I]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, si [G] [E] épouse [I] formule une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française dans son dispositif, il ressort des moyens énoncés dans ses dernières conclusions qu’elle sollicite en réalité la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et l’enregistrement de sa déclaration.
Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur la demande de déclaration de nationalité française formée par [G] [E] épouse [I]
L’article 21-2 du code civil dispose que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
L’article 51 du même code dispose que toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent Code.
Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné : « inscription de déclaration tardive». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours, prévu par l’article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de naissance antérieur le plus proche en date.
Si la déclaration tardive concerne une naissance de l’année précédente, ces mentions seront portées, sur le registre qu’il détient, à la diligence de l’officier de l’état civil qui en avise le greffier en chef du tribunal pour mention au double des registres et du répertoire. A l’occasion de la vérification annuelle prévue par l’article 35, le juge de paix, au vu des déclarations tardives, pourra faire application des dispositions de l’article 33 alinéa 2.
Passé le délai d’un an après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’acte de naissance que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre.
Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil.
L’article 52 de ce code prévoit en outre qu’indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
— les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d’office par l’officier de l’état civil ou par le juge de paix en cas d’autorisation judiciaire d’inscription tardive.
L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s’il fait lui-même la déclaration.
En l’espèce, [G] [E] épouse [I] s’est vue délivrer par l’officier d’état civil délégué du centre d’état civil principal de Dakar en date du 9 novembre 2021 un extrait certifié conforme du registre des actes de naissance de l’année 1983 portant sur l’acte de naissance n°3203/1983, une copie littérale de cet acte ainsi qu’un bulletin de naissance, desquels il ressort que l’intéressée serait née le 10 août 1983 à Dakar.
Toutefois, la copie littérale de l’acte de naissance qui est le document d’état civil le plus complet produit par la demanderesse ne mentionne ni le caractère tardif de la déclaration de naissance pourtant intervenue le 27 octobre 1983 soit plus d’un mois après la naissance, ni l’heure à laquelle a été reçu l’acte alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte de naissance imposées par les articles 40 alinéa 8 et 51 du code de la famille sénégalais.
Elle ne contient pas davantage les informations relatives au domicile des parents, à l’identité, la profession et au domicile du déclarant alors qu’il s’agit de mentions également exigées par l’article 52 dudit code.
Partant, l’acte de naissance dont elle se prévaut n’a pas été dressé conformément à la législation sénégalaise et ne peut dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[G] [E] épouse [I] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, elle ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [E] épouse [I], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de débouter [G] [E] épouse [I], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
DIT que [G] [E] épouse [I], se disant née le 10 août 1983 à [Localité 3] (SENEGAL), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [G] [E] épouse [I] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [E] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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