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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 16 janv. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 16 Janvier 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01496 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQT6
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
8 rue des Brices
54000 NANCY
représenté par Me Carine DESCHAMPS, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [Z]
49 rue du Beaujolais
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Marianne VICQ
Copie gratuite délivrée le : à Me Carine DESCHAMPS + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [K] et Mme [Y] [Z], qui ont contracté mariage 23 décembre 2000, ont eu quatre enfants :
[U] [K], né le 7 février 2002, [T] [K], née le 14 juillet 2004, [O] [K], né le 22 janvier 2007,[A] [K], né le 18 mai 2011.
Par ordonnance de fixation de mesures provisoires rendue le 25 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Nancy a :
Condamné M. [N] [K] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 800,00 € par mois par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation de [A] et de [O], soit au total 1 600,00 € par mois Dit que Monsieur [K] prendra en charge les frais personnels et d’études de [U] et [T].
Par arrêt du 22 décembre 2023, la Cour d’appel de NANCY a confirmé l’ordonnance en ce qui concerne le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [O] et [A] et infirmé celle-ci en ce qui concerne la prise en charge des frais d’études supérieures des deux enfants majeurs et statuant à nouveau, a :
« Condamné M. [N] [K] à procéder au règlement de l’entièreté des dépenses, d’études et frais d’hébergement des enfants majeurs non autonomes [U] et [T] ».
Précisant agir sur le fondement de cet arrêt, Mme [Y] [Z] a fait délivrer à M. [N] [K] le 02 mai 2025, un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir paiement de la somme totale de 79 511,36 € comprenant outre les frais, les sommes suivantes :
Dépense [U] mai à décembre 2023 : 30 056,56 € Dépenses [U] janvier à novembre 2024 : 27 769,82 € Dépenses [T] mai à décembre 2023 : 4 657,73 € Dépenses [T] janvier à novembre 2024 : 16 508,30 €
Le 26 mai 2025, M. [N] [K] a assigné Mme [Y] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy en nullité du commandement de payer.
A l’audience, M. [N] [K], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
In limine litis
Déclarer nul et non avenu le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à M. [N] [K] le 02 mai 2025Déclarer Mme [Y] [Z] irrecevable à agir et déclarer le commandement de payer aux fins de saisie vente nul et non avenuEn tout état de cause
Déclarer recevable la contestation de M. [N] [K]Déclarer que les sommes réclamées par Mme [Y] [Z] sont infondéesDéclarer que Mme [Y] [Z] n’était pas fondée à faire signifier le commandement aux fins de saisie venteAnnuler le commandement aux fins de saisie vente Condamner Mme [Y] [Z] à payer à M. [N] [K] la somme de 4 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveDébouter Mme [Y] [Z] de ses demandesCondamner Mme [Y] [Z] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [Y] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Mme [Y] [Z], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Constater la régularité du commandement de payer en date du 02 mai 2025Débouter M. [N] [K] de ses demandesCondamner M. [N] [K] au versement d’une somme de 4 000,00 € à titre de dommages-intérêts Condamner M. [N] [K] au versement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [N] [K] et de Mme [Y] [Z], déposées au greffe respectivement les 06 novembre et 04 septembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du commandement de payer
M. [N] [K] soutient que le commandement de payer serait nul pour avoir été déposé en l’étude du commissaire de justice alors même que ce dernier ne justifie d’aucune diligence entreprise en vue de remettre l’acte à personne et de s’assurer de la réalité du domicile du destinataire l’acte.
Mais il ressort des mentions figurant dans l’acte litigieux daté du 02 mai 2025, que le commissaire de justice a procédé à la signification du commandement à l’adresse située à Nancy, 8 rue des Brices, en indiquant que la signification n’avait pu être faite à personne en l’absence de toute personne à ce domicile.
M. [N] [K], qui ne conteste pas être domicilié à cette adresse et qui a saisi dès le 26 mai 2025, le juge de l’exécution aux fins de nullité du commandement de payer, ne justifie ni d’une cause d’irrégularité de l’acte ni du grief qui en serait résulté.
Dès lors, la demande de M. [N] [K] tendant à la nullité du commandement de payer sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Y] [Z]
M. [N] [K] affirme que Mme [Y] [Z] serait irrecevable en sa demande en relevant que les enfants [U] et [T] sont majeurs et que l’arrêt mis à exécution n’a pas prononcé de condamnation au profit de leur mère.
M. [N] [K] précise justifier avoir réglé la somme de plus de 90 000,00 € pour les frais mis à sa charge, en procédant à des paiements soit entre les mains des enfants majeurs soit auprès des tiers.
M. [N] [K] considère que Mme [Y] [Z], qui ne peut se substituer aux enfants majeurs, ne peut poursuivre le recouvrement forcé des sommes allouées à ces derniers.
Mais, en l’état de l’énoncé du dispositif le condamnant à procéder au règlement de l’entièreté des dépenses des enfants majeurs non autonomes [U] et [T], M. [N] [K] ne justifie ni d’une décision judiciaire ni d’un accord des parties aux termes desquels il aurait été décidé ou convenu que la contribution due au titre de leur entretien et de leur éducation serait versée en tout ou partie entre les mains des enfants majeurs, conformément à la faculté prévue par l’article 373-2-5 du code civil ou des tiers.
La fin de non-recevoir, qui n’est pas fondée, sera en conséquence rejetée.
Sur la créance de Mme [Y] [Z]
Sur le bien fondé des sommes réclamées
M. [N] [K] fait valoir que Mme [Y] [Z] ne justifie d’aucun titre exécutoire pour les sommes qui lui sont réclamées en affirmant que la cour d’appel a limité sa participation aux seules dépenses d’études et d’hébergement des enfants [U] et [T] et a exclu leurs frais personnels ainsi qu’il en ressort de sa motivation figurant en page 12 de son arrêt.
M. [N] [K] considère que Mme [Y] [Z] entend obtenir le remboursement de toutes les sommes dépensées par les enfants figurant sur les relevés de leurs comptes bancaires, sans faire de distinction quant à leur nature.
Mais il ressort des énonciations claires et précises du dispositif de l’arrêt mis à exécution, que la cour d’appel a prononcé une condamnation en paiement portant sur l’entièreté des dépenses, d’études et frais d’hébergements de [U] et [T] ; de sorte que le moyen tendant à limiter la dette de M. [N] [K] aux seules dépenses d’études et de frais d’hébergement et à exclure leurs frais personnels, est inopérant et sera rejeté.
Sur l’absence d’information et d’accord préalable
M. [N] [K] soutient qu’en application d’une jurisprudence constante, la prise en charge des dépenses non comprises dans la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est subordonnée à l’accord préalable des deux parents ; de sorte que les dépenses dont Mme [Y] [Z] se prévaut et pour lesquelles il n’a pas été consulté ne sauraient être mises à sa charge.
Mais il ressort de l’arrêt mis à exécution que le dispositif ne contient aucune mention subordonnant la prise en charge par M. [N] [K], des dépenses et frais à l’accord préalable des parents.
En outre, pour condamner M. [N] [K] au paiement des frais, la cour d’appel a rappelé que la participation de chacun des parents est proportionnelle à ses ressources et que « M. [N] [K] ne pouvait comparer des revenus de l’ordre de 48 000,00 € à ceux tout récents de Mme [Y] [Z] de 1 100,00 €. »
En l’état des énonciations de l’arrêt, M. [N] [K] n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de tout accord préalable pour s’opposer à la prise en charge des frais et dépenses concernant [U] et [T].
Sur l’absence de justificatifs des sommes réclamées
Il résulte de ce qui précède que M. [N] [K] est tenu au paiement de l’ensemble des dépenses concernant les enfants majeurs, sans distinction quant à leur nature ou leur origine.
Pour considérer avoir satisfait à son obligation en paiement, M. [N] [K] fait valoir que Mme [Y] [Z] se borne à produire un décompte rédigé par elle-même et qu’elle ne fournit aucun justificatif des sommes réclamées, tel que relevé de compte attestant du règlement effectif des sommes réclamées.
M. [N] [K] relève également que Mme [Y] [Z] sollicite le remboursement de l’intégralité des dépenses de vie effectuées par [U] et [T], sans qu’il soit possible d’en extraire celles mises à sa charge par l’arrêt.
M. [N] [K] indique enfin avoir procédé au profit de [U] et [T], à des règlements représentant un total de 21 000,00 € et au règlement intégral du loyer de [U] à Nice par le biais de versements effectués sur le compte joint ouvert à la Banque Postal et exclusivement alimenté par ses soins et utilisé par son épouse. M. [N] [K] ajoute aux termes de ses conclusions, qu’il a versé les sommes de 5 000,00 € pour [T] et de 84 436,00 € pour [U].
Mais il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que, au cours de la période litigieuse comprise entre mai 2023 et novembre 2024, [U] et [T] poursuivaient leurs études et ne pouvaient subvenir eux-mêmes aux dépenses liées à leur scolarité et leur hébergement à Nice et Bordeaux.
A cet égard et selon le décompte figurant au procès-verbal, les sommes réclamées par Mme [Y] [Z] entre mai 2023 et décembre 2024, pour un montant total de 57 826,38 € pour [U] et de 21 166,03 € pour [T], représentent en moyenne les sommes mensuelles de 3 043,50 € et 1 114,00 €.
Il ressort ensuite des pièces produites, notamment, les relevés bancaires de [U] et [T], les contrats de bail, les factures, que Mme [Y] [Z] justifie de la nature et du montant des dépenses engagées chaque mois de la période litigieuse, ainsi que figurant dans le tableau récapitulatif établi pour chacun des enfants [U] et [T].
S’il affirme avoir effectué des versements pour un total de 21 000,00 € et avoir réglé l’intégralité du loyer afférent au logement de [U] à Nice, M. [N] [K] n’établit pas que les paiements dont il se prévaut ont eu pour effet d’éteindre la dette à laquelle il est tenu au titre de l’entièreté des dépenses, d’études et frais d’hébergement telle que détaillée et justifiée par Mme [Y] [Z].
En effet, en se prévalant de paiements qu’il estime aux sommes qui varient selon ses explications, entre 21 000,00 € et 84 000,00 €, M. [N] [K] ne justifie d’aucun élément probant de nature à établir, de manière non équivoque, qu’il entendait précisément s’acquitter des dépenses correspondant à celles dont Mme [Y] [Z] justifie au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par ailleurs, à défaut d’une décision judiciaire ou d’un accord entre les parties, M. [N] [K] ne saurait se considérer libéré de sa dette par des paiements qu’il aurait pu effectuer directement entre les mains de ses enfants majeurs.
Enfin, les mouvements de comptes, sans justificatifs permettant d’en identifier avec certitude les bénéficiaires, ce que n’est pas un simple intitulé figurant sur un extrait bancaire, ou concernant des opérations hors périodes litigieuses (extraits bancaires portant sur les années 2022 et 2025) ou des opérations à partir de comptes indivis entre les époux, ne sauraient valoir preuve de paiements de l’intégralité des dépenses mises en compte par Mme [Y] [Z] et relatives à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs pour la période mai 2023 à novembre 2024.
Alors qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve de sa libération, M. [N] [K] qui ne rapporte pas la preuve de l’extinction de la dette constituée des dépenses dont Mme [Y] [Z] justifie quant à leur nature et leur montant, sera débouté de sa contestation tenant à l’absence de justificatifs des sommes mises en compte.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
Il résulte de ce qui précède, que M. [N] [K], qui ne justifie d’aucune cause susceptible d’affecter la régularité de l’acte litigieux et dont les contestations ne sont pas fondées, sera débouté de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 02 mai 2025 à l’initiative de Mme [Y] [Z].
Sur les demandes indemnitaires
La demande de M. [N] [K], qui sollicite paiement de la somme de 4 000,00 € à titre de dommages-intérêts, sera rejetée dès lors qu’il ne justifie d’aucune circonstance de nature à caractériser un quelconque abus de Mme [Y] [Z] dans le recouvrement forcé de sa créance.
En l’état des modalités retenues pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs dans le cadre d’une séparation conflictuelle entre les époux, les contestations opposées par M. [N] [K] dans le cadre de la présente instance, ne sauraient présenter un caractère abusif, de sorte que Mme [Y] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [N] [K], également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette les contestations formées par M. [N] [K] portant sur le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré à l’initiative de Mme [Y] [Z] le 02 mai 2025 ;
Rejette la demande de M. [N] [K] tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie vente ;
Rejette la demande de M. [N] [K] en paiement de la somme de 4 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de Mme [Y] [Z] en paiement de la somme de 4 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [N] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [K] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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