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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 janv. 2025, n° 24/10752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 16]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/10752 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HVW
Minute : 25/00013
JUGEMENT
Du 10 Janvier 2025
Association ONLE FAC HABITAT
Représentant : M. [N] [F]
C/
Madame [S] [R]
Madame [C] [R]
copie exécutoire :
Association ONLE FAC HABITAT
Copie certifiée conforme :
Madame [S] [R]
Madame [C] [R]
Le 10Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association ONLE FAC HABITAT, demeurant [Adresse 14]
représentée par M. [N] [F], membre de l’association ONLE FAC HABITAT
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Par actes séparés d’huissier en date du 2 octobre 2024 et le 3 octobre 2024 par PV 659 du CPC, l’ASSOCIATION ONLE – FAC HABI-TAT, [Adresse 15], a fait délivrer à Mme [S] [R], [Adresse 5] et Mme [C] [R], [Adresse 3], une assignation à comparaitre le 3 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— entendre dire et juger que Mme [C] [R] s’est portée caution solidaire de Mme [S] [R] et qu’à ce titre, elles doivent être condamnées solidairement à payer à l’Association les sommes dues au titre des loyers, des charges et divers,
— s’entendre condamner solidairement à payer à l’Association, à compter de la date de la résiliation, une indemnité d’occupation fixée à un montant égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi,
— s’entendre condamner solidairement à payer à l’Association à titre provisionnel, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de la présente assignation, la somme de 1 502,15€ hors dépens avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 747,64€ à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— s’entendre condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et au paiement au profit de l’Association de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
L’acte concernant Mme [C] [R] a été remis à personne,
L’acte concernant Mme [S] [R] a été transformé en procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 décembre 2024, l’ASSOCIATION ONLE – FAC HABITAT est représentée par M. [N] [F], muni d’un pouvoir spécial,
Mme [S] [R] n’est ni présente ni représentée,
Mme [C] [R] n’est ni présente ni représentée,
M. [F] rappelle que Mme [S] [R] a quitté le logement le 3 août 2020. Le 8 août 2022, un accord, homologué par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a été conclu entre les parties pour le paiement de la dette locative selon un plan d’apurement à raison de 250€ par mois. Mme [S] [R] a arrêté de payer en janvier 2023 et doit la somme de 1 502,15€. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas,
il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mmes [S] [R] et [C] [R] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la demande au principal,
Le 21 août 2015, FAC HABITAT, aux droits desquels vient l’ASSOCIATION ONLE-FAC HABITAT, a consenti un contrat de sous-location de logement nu conventionné à durée déterminée à Mme [S] [R], pour le logement n°133, sis [Adresse 12] et pour un loyer mensuel de 395,15€,
Ce 21 août 2015, par acte séparé, Mme [C] [R] a signé un engagement de caution solidaire pour le contrat de sous-location de Mme [S] [R],
Le 18 février 2020, l’ASSOCIATION ONLE FAC HABITAT délivre par actes séparés à Mmes [S] [R] et [C] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme au principal d’un montant de 1 747,64 €,
Mme [S] [R] quitte le logement le 3 août 2020, un constat des lieux est établi et fixe le montant de travaux pour la remise en état des lieux à 459,24 €,
Mme [S] [R], une fois les charges régularisées et le dépôt de garantie déduit, se trouve, à son départ le 3 août 2020, redevable de la somme de 3 619,18 €,
Le 8 août 2022, un constat d’accord est dressé par le conciliateur de justice du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’apurer la dette arrêtée au montant de 3 616,18€ par des versements de 250 € effectués par virement le 5 de chaque mois,
Dans les faits, selon le relevé de compte établi le 3 septembre 2024, neuf virements de 200 €, soit un total de 1 800 €, sont effectués entre le 31 août 2022 et le 30 mai 2023, réduisant la dette à 1 819,18 €, mais définitivement rapportée à la somme de 1 502,15€ dans l’assignation délivrée le 2 octobre 2024,
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Ni Mme [S] [R], en sa qualité de sous-locataire, ni Mme [C] [R], en sa qualité de caution solidaire, n’ont respecté leurs engagements pris envers l’ASSOCIATION ONLE-FAC HABITAT,
En conséquence,
Mmes [S] [R] et [C] [R] seront solidairement condamnées à payer à l’ASSOCIATION ONLE-FAC HABITAT la somme de 1 502,15€, majorée des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer délivré le 18 février 2020,
2) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure d’autant qu’un accord avait été conclu devant un conciliateur de
justice deux ans après le départ de la locataire pour l’apurement de la dette,
En conséquence, Mmes [S] [R] et [C] [R] seront solidairement condamnées à payer à l’ASSOCIATION ONLE-FAC HABITAT une somme qui sera équitablement fixé à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mmes [S] [R] et [C] [R] qui succombent au principal, seront solidairement condamnées aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 18 février 2020,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare la demande recevable,
Condamne solidairement Mmes [S] [R] et [C] [R] à payer à l’AS-SOCIATION ONLE-FAC HABITAT la somme de 1 502,15€ (mille cinq cent deux euros et 15 centimes), majorée des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer délivré le 18 février 2020,
Condamne solidairement Mmes [S] [R] et [C] [R] à payer à l’AS-SOCIATION ONLE-FAC HABITAT la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispo-sitions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Mmes [S] [R] et [C] [R] aux dépens de l’ins-tance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2020,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 janvier 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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