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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 avr. 2026, n° 22/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/01150 DU 16 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03249 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZQY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 18 Février 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015205 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
Représenté par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
Représenté par Mme [E] [S] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/03249.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [Y] – employé en qualité de boucher au sein de la société [1] – a été victime, le 10 septembre 2018, d’un accident pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 12 septembre 2018, mentionnait un « lumbago avec sciatalgie gauche, sur probable déchirure musculaire ».
La société [1] a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société [2] le 1er mars 2019 et le contrat de travail de [Z] [Y] a été transféré à cette société en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
[Z] [Y] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’au 02 octobre 2020, date à laquelle la caisse a considéré qu’il était guéri. Cette décision lui a été adressé par courrier en date du 1er octobre 2020.
[Z] [Y] a contesté la décision du 1er octobre 2020 et conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale a été mise en œuvre.
Par courrier daté du 23 février 2021, la CPAM a notifié à l’assuré les conclusions de l’expertise du docteur [U] réalisée le 19 février 2021 et confirmé la date de guérison au 02 octobre 2020.
[Z] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a – par décision du 27 avril 2021 – explicitement rejeté le recours introduit devant elle.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 25 juin 2021, [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision ; ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01672.
Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal a dit que la date de consolidation des lésions consécutivement à l’accident du travail dont a été victime [Z] [Y] est fixée au 2 octobre 2020.
Le 23 décembre 2021, [Z] [Y] a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par courrier en date du 24 février 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié une décision de refus au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité.
Par courrier réceptionné le 02 mai 2022, [Z] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête reçue le 08 décembre 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, étant précisé qu’une décision explicite de rejet avait été rendue le 20 septembre 2022 ; ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/03249.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, la présidente du pôle social a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/01672 et subordonné son réenrôlement à la communication au tribunal par [Z] [Y] de la copie intégrale du rapport médical du docteur [U].
Le dossier enregistré sous le numéro de RG 22/03249 a été appelé à l’audience du 09 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [Z] [Y] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 20 septembre 2022 et condamner l’organisme à réexaminer sa demande de pension d’invalidité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 175 € par jour de retard ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le délai de 12 mois pour déposer la demande de pension d’invalidité n’a pas couru, faute pour la caisse de l’avoir informé du délai dans lequel il pouvait déposer sa demande. Il expose en outre qu’il remplit les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité dès lors que doivent être pris en compte, comme période de référence, les douze mois civils précédant l’arrêt de travail pour accident du travail du 10 septembre 2018 et non, comme l’a fait la caisse, les douze mois civils précédant sa demande de pension d’invalidité.
Il précise avoir été placé en arrêt maladie dès le 03 octobre 2020 et jusqu’au jour de sa demande tendant au bénéfice de la pension d’invalidité mais n’avoir pu être indemnisé en raison de la carence de son nouvel employeur dans la remise de l’attestation de travail, indispensable au versement des indemnités journalières.
Par voie de conclusions soutenues oralement, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes formées par [Z] [Y] et demande au tribunal de confirmer sa décision de refus administratif de pension d’invalidité du 24 février 2022.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que [Z] [Y] ne remplit pas les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité car la période de référence à prendre en compte pour vérifier si ces conditions sont remplies est la période précédant la demande de pension d’invalidité, soit en l’espèce du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, et qu’il n’a pas travaillé ni perçu d’indemnités journalières pour maladie non professionnelle sur cette période.
Elle rappelle également que le bénéfice d’une pension d’invalidité est non seulement soumis à des conditions administratives mais également à un avis médical favorable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L341-8 du Code de la sécurité sociale, si la caisse primaire d’assurance maladie n’en a pas pris l’initiative, l’assuré peut déposer lui-même une demande de pension d’invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé.
L’article R341-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
La caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire connaître à l’assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie, l’assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d’invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l’invalidité si cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme, soit la date de la stabilisation de l’état de l’assuré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d’informer l’assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d’invalidité peut être formée par l’assuré dans le délai de douze mois mentionné à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l’incapacité ne devient égale aux deux tiers qu’au cours du délai susmentionné de douze mois, l’état d’invalidité est apprécié à la date de l’aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Et de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article R313-5 du code de la sécurité sociale énonce que pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, la CPAM a notifié à Monsieur [Y] un refus administratif d’une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 23 décembre 2021, il ne justifie pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils précédent la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
La CPAM fait valoir que la période de références, s’étend du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, ce que Monsieur [Y] conteste, estimant que la période de référence doit correspondre aux 12 mois précédents l’interruption du travail.
Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [Y], le motif de sa décision de rejet repose uniquement sur un motif administratif tenant aux conditions administratives, et non sur une forclusion tirée d’une demande présentée hors délai.
Sur le fond, il résulte des dispositions précitées que l’état d’invalidité doit s’apprécier au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Monsieur [Y] prétend qu’il convient de se placer à la date de son accident du travail pour déterminer la période de référence.
Toutefois, il convient tout d’abord de rappeler que consécutivement à cet accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Monsieur [Y] a été indemnisé par la caisse primaire, comme le confirment les attestations de paiement d’indemnités journalières produites pour la période du 12 septembre 2018 au 2 octobre 2020, date à laquelle il a été déclaré guéri de sa lésion.
Il convient de rappeler que par jugement du 13 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la date de consolidation au 2 octobre 2020.
Or le bénéfice de l’assurance invalidité implique une interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale d’un état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, indépendant des conséquences de l’accident du travail déjà réparées.
Il en résulte que Monsieur [Y] s’avère mal fondé à soutenir que son accident du travail survenu le 10 septembre 2018 est l’événement à prendre en compte comme étant à l’origine de son invalidité actuelle puisqu’il en a été déclaré consolidé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se placer au 10 septembre 2018 pour apprécier si l’assuré remplissait les conditions administratives d’ouverture du droit à une pension d’invalidité.
Compte tenu de ces éléments, et à défaut de preuve d’une interruption de travail suivie d’invalidité, la CPAM ne pouvait donc, dans le cadre de l’examen de la demande de pension d’invalidité déposée par Monsieur [Y] le 23 décembre 2021, que vérifier si à cette date et sur la période de référence de douze mois ainsi applicable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 celui-ci remplissait les conditions requises.
Or, il n’est pas discuté que Monsieur [Y] n’a pas travaillé durant cette période et qu’il ne justifie donc ni d’une durée de travail de 600 heures, ni d’une cotisation suffisante.
La CPAM était donc fondée à lui refuser le bénéfice de l’assurance invalidité suite au dépôt de sa demande du 23 décembre 2021, sans examen des conditions médicales.
Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 16 avril 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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