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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 21/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé le 18 Juin 2025 a été prorogé au 01 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [5]
N° RG 21/02104 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGCU
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [C] [Z], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[5]
Me Jean-jacques FOURNIER, vestiaire : 1407
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2017, [U] [L] a été engagée par la société [2] (la société [1]) en tant que gestionnaire commercial web.
Le 28 février 2020, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Madame [L] survenu le 27 février 2020 et a transmis une lettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 27 février 2020, fait état d’un malaise vagal. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [L] jusqu’au 29 février 2020 inclus.
La [5] a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Par courrier du 25 mai 2020, la [5] a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 27 février 2020.
Par courrier du 29 juin 2020, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 7 juillet 2021, la [6] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [U] [L] le 27 février 2020, et a ainsi rejeté la demande de la société [2].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 29 septembre 2021 reçue au greffe le 1er octobre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [U] [L] le 27 février 2020 et d’une demande d’expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
A titre principal,
— constater que le malaise de Madame [L] résulte d’une cause totalement étrangère au travail,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge en date du 25 mai 2020,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [2] soutient que le jour de l’accident litigieux Madame [L] a eu un entretien qui s’est bien passé ; que ses soucis de santé n’ont aucun lien avec le travail et que ses services ont émis des réserves suite au malaise de la salariée en raison d’un précédent et qu’enfin l’instruction de la caisse n’est pas sincère.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge de l’accident du 27 février 2020 et la déclarer opposable à la société [1],
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée,
— débouter la société [1] de son recours.
La [5] fait valoir que Madame [L] a fait un malaise constaté par certificat médical initial ; qu’un état pathologique antérieur ne fait pas obstacle à la prise en charge de son accident du travail et qu’enfin l’instruction a été respectée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’instruction de la caisse
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En l’espèce, la société [2] soutient que la [5] dispose de moyens d’investigations dont elle-même est privée et que si elle évoque des éléments médicaux susceptibles d’expliquer le malaise de Madame [L], la caisse doit les étudier dans le cadre de son instruction.
La [5] fait néanmoins valoir qu’elle a adressé un questionnaire aux deux parties et
qu’elle a recouru à une enquête administrative.
La caisse ajoute que, à la suite des investigations menées, elle disposait de suffisamment d’éléments pour établir la matérialité de l’accident et n’a pas jugé utile d’enquêter davantage.
A cet égard, les services de la caisse ayant respecté les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale, la [5] a respecté le contradictoire.
Par conséquent, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident dont a été victime Madame [L]
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, l’accident de travail s’est produit le 27 février 2020 à 13h30 durant le temps de travail de [U] [L], la victime travaillant ce jour- là de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
L’accident s’est également déroulé sur son lieu de travail, Madame [L] était entrain de boire un café avec ses collègues de travail.
La société [2] soutient tout d’abord que la sincérité des affirmations de Madame [L] est sujette à doutes, le seul élément rattachant son malaise à son travail étant le contenu du questionnaire où elle a évoqué une surcharge de travail. Sur ce point, l’employeur ajoute que sa salariée n’a pas réalisé d’heures supplémentaires sur la période et a pu régulièrement prendre des congés.
Ensuite, la société explique que Madame [L] a eu un entretien d’évaluation avec son supérieur hiérarchique particulièrement élogieux, qu’elle n’a fait état d’aucune difficulté professionnelle ou quelconque surcharge professionnelle, et qu’elle souhaitait se voir confier plus de responsabilités.
Enfin, l’employeur ajoute le fait que Madame [L] aurait relaté à la caisse s’être rendue à son poste de travail avant de se sentir mal contrairement aux dires de témoins selon lesquels la salariée s’était simplement sentie mal après la fin du repas alors qu’elle était en train de prendre un café avec ses collègues et qu’elle n’avait donc pas encore repris le travail.
La société mentionne par ailleurs que Madame [L] a déjà eu un malaise identique 2 ans auparavant et qu’elle souffre d’une pathologie n’ayant aucun lien avec son travail.
A cet égard, compte tenu des éléments issus la déclaration d’accident du travail et de l’enquête menée par la [5], la lésion de Madame [L] est bien survenue aux temps et lieu du travail, et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie. De plus, les lésions, constatées dans un temps très proche de l’accident, concordent avec la description précise du fait accidentel.
Par ailleurs, dans l’hypothèse même de l’existence d’un état pathologique antérieur, dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l’accident du travail, ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La [4] indique d’ailleurs sur ce point que s’agissant du malaise, même si l’assurée souffrait d’un état pathologique avant sa prise de fonction, le malaise survenu sur le lieu du travail est qualifié d’accident du travail tant que la preuve contraire n’a pas été rapportée.
Ainsi, les allégations de la société [2], qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes de l’employeur ne sont pas de nature à étayer ses prétentions.
En l’espèce, la société [2] soutient que les lésions de Madame [L] ne trouvent pas leur cause dans le travail mais dans une pathologie préexistante, sans introduire un doute sérieux de nature à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
La société [2] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure.
A cet égard, la société succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [U] [L] survenu le 27 février 2020 ;
Déboute la société [2] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Déboute la société [2] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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