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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 08 Janvier 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
AFFAIRE
[Y]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISTH
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 08/01/2026
à : Me SERRA
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 08/01/2026
à : Mme [Y]
à: M. [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [Y]
née le 19 Décembre 1975 à DIEPPE (SEINE-MARITIME)
114 rue de doullens
80080 AMIENS
assistée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
Monsieur [D] [W]
né le 20 Avril 1972 à CRETEIL (VAL-DE-MARNE)
148 rue de Saussure
Bâtiment B, appartement 262, 6ème étage
75017 PARIS
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 13 novembre 2025, Madame [Z] [Y] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir ordonner la mainlevée du paiement direct mis en place par Monsieur [D] [W] le 25 mars 2025, enjoindre Monsieur [D] [W] de justifier des études des enfants [F] et [X] de ces 5 dernières années, prononcer le cas échant cette injonction sous astreinte, condamner Monsieur [D] [W] à verser la somme de 1.400 € de dommages et intérêts à Madame [Z] [Y], dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [Y] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir vécu en concubinage pendant plusieurs années avec Monsieur [D] [W] avec qui elle a eu 2 enfants, [F], né le 5 novembre 2002, aujourd’hui majeur, et [X], née le 1er août 2007, majeure depuis peu.
Après la séparation du couple, un premier jugement sera rendu le 30 juin 2009 par le Juge aux Affaires Familiales de Beauvais qui a :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les 2 enfants mineurs ;
— fixé la résidence des enfants chez la mère ;
— accordé à Monsieur [D] [W] des droits de visite et d’hébergement classiques et fixé les pensions alimentaires à la charge de celui-ci à hauteur de 200 € par enfant et par mois, soit 400 € au total.
Par décision rendue par le juge d’affaires familiales de Paris, le 5 mai 2021, la résidence de [X] a été fixée chez son père, en accord entre les parents sachant que leur fils vivait alors déjà chez Monsieur [D] [W]. Madame disposait d’un droit de visite et d’hébergement sur sa fille en période scolaire une fois par mois du vendredi sortie d’école au dimanche 19 h 00 et pendant les vacances scolaires la première moitié des années paires, la 2ème moitié les années impaires, à défaut de meilleur accord.
Une pension alimentaire était mise à la charge de la mère à hauteur de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total.
Suite à cette décision, Madame [Z] [Y] versera la pension alimentaire à Monsieur [D] [W] par le biais d’un virement sur son compte bancaire, suivant les coordonnées bancaires données par celui-ci.
Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [W] n’ont aucun contact entre eux mais à deux reprises, Monsieur [D] [W] lui a communiqué ses nouvelles coordonnées bancaires lorsqu’il changera de banque afin qu’elle puisse poursuivre le paiement des pensions alimentaires.
Il n’y a jamais eu aucun retard ou défaut de paiement de la part de Madame [Z] [Y], sauf a priori, comme cela lui a été indiqué récemment, une pension de mai 2023.
C’est alors qu’en août 2024, le virement automatique de Madame [Z] [Y] a été rejeté par l’établissement bancaire de Monsieur [D] [W], situé à Vilnius en LITUANIE.
Sa conseillère bancaire lui a alors précisé que le compte bancaire de Monsieur [D] [W] était fermé de façon définitive.
Celle-ci n’ayant aucun moyen de le contacter, elle a déposé chaque mois une somme de 300 € sur un compte dédié en attente de savoir ce que Monsieur [D] [W] souhaitait faire, pensant même que ce dernier, ne se manifestant pas, n’entendait plus solliciter le paiement de la pension alimentaire puisqu’elle n’était plus justifiée.
Elle a alors eu la surprise de recevoir par une Etude de Commissaires de justice parisienne, à savoir l’Etude de Maître [V], un courrier daté du 25 mars 2025 l’informant qu’une procédure de paiement direct avait été effectuée à la requête de Monsieur [D] [W].
Elle prendra attache auprès du Commissaire de justice pour expliquer la situation précisant qu’elle pouvait régler la totalité des arriérés immédiatement le 2 avril 2025 dans la mesure où elle avait versé tous les mois 300 € sur un compte dédié, tout en adressant au Commissaire de Justice les justificatifs en parallèle de son mail.
N’ayant aucune réponse, elle contactera à nouveau cette étude sans avoir de réponse précise.
Elle prendra attache d’un Conseil qui contactera l’étude du Commissaire de justice par courriers qui resteront sans réponse, puis de manière téléphonique en laissant des messages qui ne seront pas suivis d’effets.
Devant cette situation, le Conseil de Madame [Z] [Y] adressera le 19 mai 2025 un courrier recommandé à Monsieur [D] [W] en lui demandant par ailleurs des explications quant aux études des enfants et en particulier celles d'[F] qui vraisemblablement devait être terminées.
Ledit courrier sera retourné plus de 15 jours plus tard avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
Parallèlement, son conseil, suite à une ultime relance, rappellera à nouveau le Commissaire de Justice afin de lui exposer la situation en lui demandant aux termes de cet entretien, d’une part, l’adresse de Monsieur [D] [W], d’interroger celui-ci sur sa position quant à une demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et les modalités de paiement de l’arriéré par Madame [Z] [Y] des pensions qui, du reste avaient toujours été payées puis déposées sur un compte dédié puisque Madame [Z] [Y] n’avait ni les coordonnées bancaires ni l’adresse de Monsieur [D] [W].
Ce n’est que le 6 octobre 2025 que le Commissaire de justice indiquait à Madame [Z] [Y] que Monsieur [D] [W] lui a précisé qu’elle restait devoir une pension alimentaire de 324 € du mois de mai 2023 mais également celle du mois d’août 2024, pour la somme de 334 €, soit une somme totale de 658 €, qui devait être virée sur le compte de l’Etude menaçant Madame [Z] [Y], le cas échéant, de mettre en place une nouvelle procédure contre elle.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, Madame [Z] [Y] était présente assistée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes indiquant avoir aperçu Monsieur [D] [W] aux abords du tribunal.
Monsieur [D] [W] était ni présent, ni représenté. Il a indiqué par mail du 28 novembre 2025 adressé au greffe solliciter un report n’ayant pu encore trouver un avocat pour le représenter.
Il est toutefois rappelé qu’il appartenait à Monsieur [D] [W] de venir soutenir sa demande de renvoi à l’audience et alors même que Madame [Z] [Y] l’a aperçu aux abords du tribunal avant l’audience. Il ne justifie ni même n’invoque à son message avoir sollicité le bénéficie de l’aide juridictionnelle et alors qu’il disposait depuis l’assignation délivrée le 13 novembre 2025 de suffisamment de temps pour saisir un avocat. Enfin, il y a urgence à statuer sur la mesure d’exécution forcée sans attendre.
L’affaire a, pour ces raisons, été retenue pour être plaidée et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les Donner acte, Dire, Déclarer et autres
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les «Dire et juger» et «Constater» ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des « Donner acte » ou des volontés de «s’associer à une demande» dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur l’injonction le cas échéant sous astreinte de justifier des études des enfants [F] et [X] des cinq dernières années
Il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a pas compétence afin de modifier un titre exécutoire.
Ainsi, les demandes de justification des études des enfants, sauf à permettre la modification du dernier jugement rendu par le juge aux affaires familiales, n’a aucun lien avec la mesure de saisie en litige.
En conséquence, Madame [Z] [Y] sera d’ores et déjà déboutée de cette demande.
Sur la mainlevée de la mesure de paiement direct formée par courrier recommandé du 26 mars 2025 par la SAS HUISSIERS REUNIS PARIS, Commissaires de justice à Paris, entre les mains de la Mairie d’Amiens, et les dommages et intérêts
L’article R 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l’article L 213-2.
Dans les huit jours qui suivent, l’huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l’huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d’effectuer cette notification.
Le tiers débiteur accuse réception à l’huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s’il est ou non en mesure d’y donner suite.
Lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l’huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R 213-6.
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ressort des explications de Madame [Z] [Y] et des pièces versées aux débats, que celle-ci n’a jamais souhaité se soustraire à ses obligations.
Au contraire, seule puis avec l’appui de son conseil, elle s’est évertuée à obtenir l’adresse et les nouvelles coordonnées bancaires de Monsieur [D] [W] suite au rejet du virement mis en place.
Elle a également clairement manifesté le souhait de payer la totalité des sommes dues dans son message du 2 avril 2025 adressé au Commissaire de justice, celle-ci ayant pris la précaution de verser les sommes en question sur un compte dédié.
De façon pour le moins surprenante, le Commissaire de justice chargé de la mesure, précisait dans un message du 3 novembre 2025 : «je ne vous demande pas de me verser autre chose que ces 658 €, les autres arriérés étant prélevés sur vos rémunérations depuis la mise en place de la procédure. Votre règlement compliquerait les calculs».
Ceci fait fi du caractère préjudiciable auprès d’un employeur d’une telle mesure et des frais que cela peut engendrer.
En conséquence, la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place sera ordonnée.
Compte tenu de la nature alimentaire des paiements en litige qui sont dus tel que le reconnait Madame [Z] [Y], il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [D] [W] sera condamné aux dépens.
Enfin, Monsieur [D] [W] sera condamné à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande d’avoir à justifier des études des enfants [F] et [X] des cinq dernières années le cas échéant sous astreinte.
ORDONNE la mainlevée de la mesure de paiement direct mise en place par Monsieur [D] [W] et formée par courrier recommandé du 26 mars 2025 par la SAS HUISSIERS REUNIS PARIS, Commissaires de justice à Paris, entre les mains de la Mairie d’Amiens.
DEBOUTE Madame [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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