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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 23/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05702 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHWM
Copie délivrée
à
la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 14 Avril 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/05702 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHWM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.I. (LES) LOUPS CÉVENOLS,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 820 398 360, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Société OCCITANIE PALETTES,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°882 003 429, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL SARL ACTEA LEGAL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les loups cévenols est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3].
Elle a conclu avec la SAS Le crès Palettes un contrat de location à durée indéterminée, prenant effet au 1er mai 2017, sur un parking d’une superficie de 1.000 m² pour le stockage, la vente et l’achat de palettes sis [Adresse 2], au prix d’un euro le m².
Aux termes d’un avenant en date du 31 mai 2017, la société Les loups cévenols a mis à disposition de son preneur, la société Le crès Palettes, 1.500 m² de parking à un euro le mètre carré pour le stockage, ainsi qu’un local de 180 m² à 3,90 le m², pour l’achat et la vente de palettes, sis [Adresse 2] pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2017.
Suivant avenant en date du 29 avril 2019, la société Transpal, SASU au capital de 1.000 euros, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 847 503 166, est venue aux droits de la société Le crès Palettes. Aux termes de cet avenant, la société Les loups cévenols a donné à bail à la société Transpal un parking d’une superficie de 2.500 m² pour le stockage, ainsi qu’un local de 180 m² et un bureau et ce, pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2019, et moyennant un loyer mensuel de 3.962,40 euros HT et hors charges.
Suivant acte de vente de fonds de commerce en date du 16 mai 2021, la société Occitanie palettes est venue aux droits de la société Transpal.
Suivant acte d’huissier en date du 30 novembre 2021, la société Les loups cévenols a fait délivrer à la société Occitanie palettes un congé pour le 28 février 2022. Ce congé a été contesté par le conseil de la locataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2022, mettant dans le même temps en demeure la bailleresse de procéder à la pose d’un compteur électrique individuel. Cette lettre est restée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, le conseil de la société Occitanie palettes a mis en demeure la société Les loups cévenols d’avoir à lui restituer la somme de 6.192 euros TTC correspondant à la parcelle de terrain qu’elle exploiterait en sus et l’a informée qu’à défaut de justifier de l’utilisation de cette parcelle de terrain par cette dernière, aucune somme ne serait réglée au titre de la prétendue utilisation d’une parcelle de terrain supplémentaire. Cette lettre est également restée sans réponse.
Au mois de mars 2022, la société Les loups cévenols a, pour délimiter les lieux loués à la société Occitanie palettes, réalisé un cordon de terre tout autour du terrain occupé par cette dernière.
En date du 19 juillet 2022, une réunion de conciliation a eu lieu entre les deux sociétés, qui s’est néanmoins soldée par un échec.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, la SCI Les loups cévenols a délivré à la SAS Occitanie palettes un commandement de payer les loyers de décembre 2022 à février 2023 inclu, en visant la clause résolutoire.
En date des 16, 23 et 24 mai 2023, la société Occitanie palettes a fait intervenir un commissaire de justice pour constat de désordres occasionnés par la réalisation par le bailleur du cordon de terre.
Le 23 mai 2023, la SCI Les loups cévenols a assigné en référé la SAS Occitanie palettes devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
ORDONNER la résiliation judiciaire du bail.
CONDAMNER le preneur à porter et payer la somme de 24 972 € avec intérêts de droit à compter du 18.04.2023.
ORDONNER l’expulsion de la société Occitanie palettes et de tout occupant de son chef dans le délai de 2 mois passé la signification de la décision avec si nécessaire le concours de la force publique.
ORDONNER la remercie en état des lieux.
FIXER l’indemnité d’occupation due par la société Occitanie palettes à la somme provisionnelle mensuelle de 4 994,40 € TTC par mois.
CONDAMNER la société Occitanie palettes à payer à la SCI Les loups cévenols ladite indemnité d’occupation à titre provisionnel à compter du prononcé de la décision jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2023 le président du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI Les loups cévenols.
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Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SCI Les loups cévenols a assigné la SAS Occitanie palettes devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir prononcer la résiliation du contrat liant les parties, ainsi que de tous ses avenants, la faire condamner au paiement de la provision de 42.682,12 euros avec intérêts de droit, ordonner son expulsion et la remise en état des lieux, fixer une indemnité d’occupation due par la société Occitanie palettes à 4.994,40 euros par mois et la condamner à la payer à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération effective des lieux .
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Par message RPVA du 2 décembre 2024, Maître [H], dans les intérêts de la défenderesse, a demandé la fixation de l’audience en l’absence de réponse à ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024.
Le 4 décembre 2024, Maître [J], dans les intérêts de la requérante, a signifié ses conclusions responsives. Dans son message RPVA elle se dit sans opposition pour une fixation d’audience, mais avec clôture différée pour permettre à la défenderesse de répliquer.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024, avec effet au 20 janvier 2025. L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 17 février 2025 pour être plaidée.
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La requérante a cependant reconclu 02 janvier 2025, produisant dans le même temps un nouveau bordereau de communication de pièces. Elle a une nouvelle fois conclu le 20 janvier 2025, jour de la clôture, en réponse aux dernières écritures de la défenderesse notifiées le 17 janvier 2025, un jour ouvré avant cette clôture, joignant de nouvelles pièces.
Elle demande, aux termes de ces écritures notifiées le 20 janvier 2024, sur le fondement des articles 1103, 1225 et 1728 du code civil de :
À titre principal :
DÉBOUTER la SAS Occitanie palettes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER l’acquisition à la date du 09 mars 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre la SCI Les loups cévenols et la SAS Crès Palettes, aux droits de laquelle sont venues successivement la SAS Palettes Gard et la SAS Occitanie palettes, portant sur une parcelle de 3.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, un local de 180 m² et un bureau de 80 m² ;
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion de la SAS Occitanie palettes, ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle de 3.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, du local de 180 m2 et du bureau de 80 m², si besoin avec la force publique et un serrurier ;
DÉCLARER, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS Occitanie palettes à compter du 09 mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à la somme de 4.994,40 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du contrat de location ;
CONDAMNER la SAS Occitanie palettes à lui payer la somme de 78.795,41 euros en deniers ou quittances au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées selon décompte arrêté au 07 octobre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER la SAS Occitanie palettes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
PRONONCER la résolution du contrat de bail conclu entre la SCI Les loups cévenols et la SAS Crès Palettes, aux droits de laquelle sont venues successivement la SAS Palettes Gard et la SAS Occitanie palettes, portant sur une parcelle de 2.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, un local de 180 m² et un bureau de 80 m² ;
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion de la SAS Occitanie palettes, ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle de 3.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, du local de 180 m² et du bureau de 80 m², si besoin avec la force publique et un serrurier ;
DÉCLARER, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS Occitanie palettes à compter du 09 mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à la somme de 4.994,40 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du contrat de location ;
CONDAMNER la SAS Occitanie palettes à lui payer la somme de 78.795,41 euros en deniers ou quittances au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées selon décompte arrêté au 07 octobre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
En tout état de cause :
DÉBOUTER la SAS Occitanie palettes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SAS Occitanie palettes à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement des payer visant la clause résolution délivré suivant exploit du 09 février 2023.
A l’appui de ses demandes, elle invoque l’article 3 du contrat signé avec sa locataire et met en avant qu’elle n’a pas déféré à son commandement de payer du 9 février 2023 visant la clause résolutoire.
Subsidiairement, elle soutient une inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS Occitanie palettes qui ne jouit pas paisiblement des lieux. Elle fait alors état de l’absence d’assurance des lieux par la locataire, d’une occupation des lieux au-delà des limites contractuelles, d’une dégradation du mur de clôture des voisins et de l’absence d’entretien du site.
Elle conteste l’exception d’inexécution soulevée par la défenderesse, indiquant que celle-ci n’établit qu’une seule coupure d’électricité, et la justifiant par les propres inexécutions de la locataire. Elle estime établir que la société Occitanie palettes a étendu sa jouissance des lieux au-delà des limites contractuelles, et ainsi l’existence de sa créance corrélative, en produisant un courriel de la défenderesse.
Elle rejette la demande subsidiaire de délais de paiement de sa locataire en arguant que celle-ci ne justifie pas de sa situation financière et en faisant état de ses propres échéances d’emprunt.
Elle conteste les demandes reconventionnelles de sa cocontractante en alléguant tout d’abord de l’absence de faute dommageable à lui reprocher, assurant avoir respecté son obligation de jouissance paisible. Elle souligne, en toute hypothèse, l’absence de lien entre les remboursements de loyers payés par la SAS Occitanie palettes à la SCI Gélatine Blues et la faute que lui reproche sa locataire. Elle relève l’absence de préjudice réel de la demanderesse reconventionnelle, dont le gérant détient 98% du capital de la SCI Gélatine Blues. Elle fait également état d’un montage de ce dernier pour obtenir le remboursement des loyers payés à la SARL Recyclage et services. Elle estime enfin que la SAS Occitanie palettes ne démontre pas avoir employé un salarié pour entretenir des engins qui auraient été usés par le mauvais état du terrain pris à bail, ni que des désordres existaient ou leur origine.
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Les conclusions responsives de la SAS Occitanie palettes ont été notifiées le 17 janvier 2025. Elle y demande, sur le fondement des articles 1103, 1343-5, 1217, 1719 et 1219 du code civil, 514-1, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL : SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE LES LOUPS CEVENOLS :
JUGER que la société Les loups cévenols a manqué à ses obligations en sa qualité de bailleur.
JUGER que la société Occitanie palettes n’a pas manqué à son obligation d’entretien.
JUGER que la société Occitanie palettes n’a pas manqué à son obligation d’assurance.
JUGER que la parcelle de terrain donné à bail par la société Les loups cévenols à la société Occitanie palettes s’établit à 2.500 m².
JUGER que la société Les loups cévenols ne peut réclamer à la société Occitanie palettes le paiement d’une parcelle supplémentaire de 1.000 m².
JUGER que la société Les loups cévenols ne peut réclamer à la société Occitanie palettes la somme de 88.823,41 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées.
PAR CONSEQUENT,
DEBOUTER la société Les loups cévenols de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Occitanie palettes.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT :
ACCORDER un délai de 24 mois à la société Occitanie palettes pour régler les sommes au paiement desquelles elle serait condamnée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE OCCITANIE PALETTES :
CONDAMNER la société Les loups cévenols à payer à la société Occitanie palettes la somme de 123.541,53 euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
REJETER toutes autres demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société Les loups cévenols à payer à la société Occitanie palettes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société Les loups cévenols aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle invoque l’exception d’inexécution en faisant état des manquements contractuels de la bailleresse qui ne lui a pas assuré une jouissance paisible des lieux. Elle relève à cet effet des coupures d’électricité des locaux par cette dernière, préjudiciables à son activité. Elle déclare que le cordon de terre réalisé par la SCI Les loups cévenols pour délimiter le terrain occupé l’a rendu impraticable par temps de pluie, l’empêchant d’œuvrer. Elle souligne en avoir vainement informé la bailleresse et conteste en être à l’origine. Elle indique que la destruction du mur de clôture est due aux manquements du précédent locataire, ce que la SCI Les loups cévenols savait. Elle rappelle qu’elle n’est ni une entreprise du bâtiment ni un carreleur et qu’en conséquence les déchets entreposés sur le site ne sont pas les siens. Elle réfute l’absence d’assurance pointée par la requérante.
Elle conteste par ailleurs le décompte produit par la société Les loups cévenols, relevant l’absence de factures justificatives et faisant état d’un paiement de 20.000 euros. Elle se prévaut de l’absence d’avenant étendant à 3.500 m² la surface des locaux loués comme revendiqué par la bailleresse.
Elle déclare que les manquements de la société Les loups cévenols l’ont contrainte à engager de nombreux frais. Elle fait état de locations de terrains aux sociétés Gélatines blues et Recyclage et services pour y stocker des palettes. Elle expose avoir dû embaucher un mécanicien pour réparer les chariots endommagés par l’état du terrain.
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Le 31 janvier 2025, la défenderesse a répliqué aux dernières conclusions de la requérante, qui y a encore répondu le 12 février 2025, avec encore de nouvelles pièces.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Les loups cévenols demande au tribunal, sur le fondement des articles 802 et 16 du code de procédure civile, 1103, 1225 et 1728 du code civil, de :
DÉCLARER irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 31 janvier 2025 dans les intérêts de la SAS Occitanie palettes.
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 05 décembre 2024 par le Juge de la mise en état ;
RECEVOIR les conclusions et pièces notifiées le 12 février 2025 dans les intérêts de la SCI Les loups cévenols.
À titre principal :
DÉBOUTER la SAS Occitanie palettes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER l’acquisition à la date du 09 mars 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre la SCI Les loups cévenols et la SAS Crès Palettes, aux droits de laquelle sont venues successivement la SAS Palettes Gard et la SAS Occitanie palettes, portant sur une parcelle de 3.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, un local de 180 m2 et un bureau de 80 m² ;
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion de la SAS Occitanie palettes, ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle de 3.500 m2 à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, du local de 180 m² et du bureau de 80 m², si besoin avec la force publique et un serrurier ;
DÉCLARER, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS Occitanie palettes à compter du 09 mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à la somme de 4.994,40 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du contrat de location ;
CONDAMNER la SAS Occitanie palettes à lui porter la somme de 78.795,41 euros en deniers ou quittances au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées selon décompte arrêté au 20 janvier 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER la SAS Occitanie palettes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la résolution du contrat de bail conclu entre la SCI et la SAS Crès Palettes, aux droits de laquelle sont venues successivement la SAS Palettes Gard et la SAS Occitanie palettes, portant sur une parcelle de 2.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, un local de 180 m² et un bureau de 80 m² ;
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion de la SAS Occitanie palettes, ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle de 3.500 m2 à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, du local de 180 m² et du bureau de 80 m², si besoin avec la force publique et un serrurier ;
DÉCLARER, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS Occitanie palettes à compter du 09 mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à la somme de 4.994,40 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du contrat de location ;
CONDAMNER la SAS Occitanie palettes à lui payer la somme de 78.795,41 euros en deniers ou quittances au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées selon décompte arrêté au 20 janvier 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
En tout état de cause :
DÉBOUTER la SAS Occitanie palettes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS Occitanie palettes à lui payer à la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement des payer visant la clause résolution délivré suivant exploit du 09 février 2023.
Elle indique que la défenderesse a conclu une dernière fois le 31 janvier 2025, soit 11 jours après la clôture, avec des demandes additionnelles et six pièces nouvelles, en réponse à ses écritures du 20 janvier 2017, rendues déjà nécessaires par les dernières conclusions déposées par la partie adverse un jour ouvré avant la clôture. Elle mentionne que ces conclusions étaient accompagnées de 9 pièces nouvelles. Elle estime que la SAS Occitanie palettes ne justifie pas d’une cause grave à l’appui de la recevabilité de ses conclusions et pièces notifiées post-clôture.
Elle reprend les moyens et arguments déjà produits à l’appui de ses prétentions au fond.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SAS Occitanie palettes demande au tribunal, sur le fondement des articles 803, 804, 1103, 1343-5, 1217, 1719 et 1219 du code civil, 514-1, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2025.
ACCUEILLIR ET DECLARER recevables les présentes conclusions.
A TITRE PRINCIPAL : SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE LES LOUPS CEVENOLS :
JUGER que la société Les loups cévenols a manqué à ses obligations en sa qualité de bailleur.
JUGER que la société Occitanie palettes n’a pas manqué à ses obligations en qualité de preneur.
JUGER que la parcelle de terrain donné à bail par la société Les loups cévenols à la société Occitanie palettes s’établit à 2.500 m².
JUGER que la société Les loups cévenols ne peut réclamer à la société Occitanie palettes le paiement d’une parcelle supplémentaire de 1.000 m².
JUGER que la société Les loups cévenols ne peut réclamer à la société Occitanie palettes la somme de 78.795,41 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées.
PAR CONSEQUENT,
DEBOUTER la société Les loups cévenols de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Occitanie palettes.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT :
ACCORDER un délai de 24 mois à la société Occitanie palettes pour régler les sommes au paiement desquelles elle serait condamnée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE OCCITANIE PALETTES :
CONDAMNER la société Les loups cévenols à payer à la société Occitanie palettes la somme de 123.541,53 euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
REJETER toutes autres demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société Les loups cévenols à payer à la société Occitanie palettes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société Les loups cévenols aux entiers dépens.
Elle explique ne pas avoir été en mesure de répondre aux conclusions et nouvelles pièces déposées par la SCI Les loups cévenols le 20 janvier 2025, jour de la clôture de l’instruction. Elle estime que cette atteinte au respect du contradictoire constitue un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité de ses dernières conclusions.
Elle reprend et développe les mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans ses précédentes conclusions.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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A l’audience collégiale du 17 février 2025 la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu'”après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4”.
En l’espèce, dans ses conclusions du 20 janvier 2025, la requérante actualise à la somme 78.795,41 euros les montants demandés à la SAS Occitanie palettes selon décompte arrêté au 20 janvier 2025, en diminuant d’ailleurs ses précédentes prétentions. Elle ne formule pas de demande supplémentaire ni ne soulève de moyen nouveau par rapport à ses dernières conclusions. Outre le dernier décompte des arriérés de loyers dus, la SCI Les loups cévenols produit au 20 janvier un procès-verbal de constat en date du 6 janvier 2025.
Néanmoins, dans ses conclusions du 31 janvier 2025, dans lesquelles la SAS Occitanie palettes demande révocation de l’ordonnance de clôture pour répondre aux dernières écritures de la requérante, il n’est pas répliqué sur cette ultime pièce. La défenderesse reprend et re-développe des arguments déjà évoqués, et y adjoint des pièces qu’elle était en mesure de produire avant la clôture de l’instruction. Ces conclusions notifiées au-delà de la clôture de l’instruction ne sauraient ainsi être considérées comme une réponse nécessaire aux dernières écritures de la SCI Les loups cévenols pour faire respecter le respect du contradictoire.
Il est en outre observé qu’elle ne demande pas le rejet des conclusions et pièces signifiées le jour de la clôture, dont elle n’évoque que la tardiveté de la communication, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction.
Il n’est pas établi par la SAS Occitanie palettes de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et elle sera déboutée de ce chef de demande.
Subséquemment, la demande de révocation de la SCI Les loups cévenols sera également rejetée, cette dernière ressortant la dernière à avoir conclu le 20 janvier 2025.
Dès lors, les écritures et pièces notifiées postérieurement à la clôture de l’information seront rejetées et la juridiction statuera sur les dernières conclusions, notifiées le 17 janvier 2025 pour la société Occitanie palettes et le 20 janvier 2025 pour la SCI Les loups cévenols, et les pièces communiquées à ces dates, à savoir jusqu’à la numérotée 31 pour la défenderesse.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1224 du même code, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
Il ressort de l’article 1719 du code civil que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. ».
L’article 1728 du même code ajoute que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ».
Selon l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, l’article 3 des contrats et avenants liant la SCI Les loups cévenols à son locataire, repris à son compte par la SAS Occitanie palettes, stipule « expressément » « qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance par le Preneur et un mois après envoi par le Bailleur, d’une simple lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer restée sans effet, le présent contrat sera résilié de plein droit ».
Le 9 février 2023, la SCI Les loups cévenols a délivré à la SAS Occitanie palettes un commandement de payer les loyers de décembre 2022 à février 2023 en lui faisant dans le même temps sommation de produire l’attestation d’assurance des lieux loués. Le bailleur se prévaut alors de la clause résolutoire aux termes de laquelle « le bail se trouvera résilié de plein droit un mois après le présent commandement s’il est resté infructueux ».
Il n’est pas démontré par la SAS Occitanie palettes qu’elle s’est acquittée des loyers visés par ce commandement de payer dans le délai imparti. La locataire invoque, en justificatif de ses non paiements, l’exception d’inexécution.
Elle fait alors tout d’abord état de coupures de courant par la bailleresse. Il est en effet établi par constat d’huissier du 19 novembre 2021 à 15 heures une « coupure de courant (qui) empêche l’utilisation des différents matériels garnissant les lieux ». L’officier ministériel ne fait remonter l’interruption d’électricité à 13 heures que sur dires rapportés de M. [E] [V], directeur général de la SAS Occitanie palettes. Par PV de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la SAS Occitanie palettes a fait constater une nouvelle coupure de courant ne lui permettant pas d’utiliser ses « matériels et appareillages divers nécessaires à son activité professionnelle ». L’officier ministériel indique qu’une photographie produite par M. [O] [P], président de la SAS Occitanie palettes, réalisée le 19 juillet 2023 et dont il a « pu contrôler l’horodatage effectif via les propriétés de son cliché », affiche une consommation identique à celle qu’il peut alors relever sur le compteur électrique. Il s’en suit que la coupure d’électricité constatée dure depuis la veille.
Il n’est cependant ainsi établi qu’une seule coupure de courant antérieure au non-paiement des loyers par la locataire, sans détermination précise de sa durée ni de son impact corrélatif sur l’activité générale de la SAS Occitanie palettes, et datant de plus d’un an avant la cessation de l’exécution de son obligation principale par celle-ci. Si la SCI Les loups cévenols ne nie pas être à l’origine de cette coupure, ce manquement épisodique à une de ses obligations accessoires sans répercussion importante avérée sur l’activité générale de sa locataire ne peut justifier l’inexécution par celle-ci de son obligation principale de paiement des loyers pour ressortir disproportionnée.
La SAS Occitanie palettes a également fait constater que le compteur général d’électricité était implanté dans des locaux attenants, auxquels elle n’avait pas accès, sans pour autant préciser l’impact de cette situation sur son activité. Cette situation, présente à la signature des baux et lors de l’entrée en jouissance de la locataire en mai 2021, ne saurait davantage justifier l’inexécution de son obligation principale de paiement des loyers 18 mois plus tard.
La défenderesse soulève enfin que la SCI Les loups cévenols a mis en place au mois de mars 2022 un cordon de terre autour du terrain loué pour le délimiter, ce qui aurait eu pour conséquence de rendre les lieux impraticables lorsqu’il pleut et de l’empêcher alors d’exploiter son activité. L’édification de ce cordon, en réalité exécutée le 20 janvier 2022 selon constat d’huissier de justice daté du lendemain, fait suite à un différend entre la bailleresse et sa locataire sur l’étendue du terrain loué. Dans son courrier du 12 janvier 2022, le conseil de la SAS Occitanie palettes écrit d’ailleurs à la SCI Les loups cévenols qu’elle ne peut pas « légitimement reprocher à (sa) cliente de ne pas être en conformité avec les clauses du bail alors même qu’aucun plan délimitant la parcelle de terrain (…) ni même aucun plan de situation du local n’est annexé au contrat (…) ». Il précise que « seule la superficie de la parcelle donner (sic) à bail est précisé (sic) dans le contrat ».
Par mail du 24 novembre 2022, la SAS Occitanie palettes demande à sa bailleresse ce qu’elle compte faire « au sujet de l’état du terrain qui est déplorable » et développe les gênes que cela engendre pour le bon déroulement de son activité. Elle produit des photos non datées du terrain inondé aux alentours du cordon critiqué. Dans son PV de constat daté des 16, 23 et 24 mai 2023, le commissaire de justice requis par la défenderesse « note que des flaques et nappes d’eau stagnent au-devant du chemin d’accès ainsi que sur l’emprise foncière de l’assiette locative consentie ». Il écrit que les eaux stagnent et « ne peuvent librement s’écouler, celles-ci canaliser (sic) par les cordons de terre, de sorte que (sa) requérante est gênée, pour ne pas dire entravée dans son activité ». M. [O] [P], président de la SAS Occitanie palettes, lui précise alors subir ces inondations récurrentes lors des épisodes pluvieux. L’officier ministériel relève que « le terrain est rendu meuble celui-ci particulièrement bosselé voire orniéré par endroits ». Il estime que « ces désordres sont de natures (sic) à empêcher une exploitation normale des lieux notamment au regard des engins utilisés par (sa) requérante ainsi que pour les différents camions de transport de palettes. ». Il joint à son PV différentes photos, certaines prises par ses soins, d’autres communiquées par M. [O] [P]. II convient de souligner que, davantage encore que les photos versées aux débats par la défenderesse, celles annexées à ce PV montrent des flaques et de la boue sur le terrain visé mais pas uniquement ou nécessairement aux alentours du cordon de terre le délimitant.
La SCI Les loups cévenols explique à cet effet que c’est la nature même du terrain, parcelle de terre plate ne permettant pas un écoulement naturel des eaux pluviales, et les creux formés par le passage des engins qui sont à l’origine des importantes flaques constatées. Le PV de constat de commissaire de justice du 6 janvier 2025, qu’elle verse en procédure, explique que « le parking (…) correspond à un vaste terrain, en terre, plat ». L’officier ministériel note que « sur toute sa surface, des flaques et nappes d’eau apparaissent de manière éparse ». Il précise que « le terrain (de la SAS Occitanie palettes), également constitué de terre et gravillons, est boueux suite aux pluies de la nuit. Ce dernier est globalement plat, creusé par endroit, notamment sous le poids des véhicules. Des traces de pneu apparaissent en effet, sur toute sa surface. Aux abords et aux pieds des cordons de terre, il n’y a lors de (son) passage, aucune eau stagnante autre que celle des flaques, situées, la plupart du temps, en dehors de la zone louée ». Les photos annexées confirment la présence de flaques et de zones boueuses sur le terrain sans que l’on n’y voie les cordons de terre critiqués.
Les photos du terrain annexées aux constats d’huissier des 10 mars 2022 et 9 février 2023, produits par la demanderesse pour établir le dépassement de zone de jouissance de sa locataire et son mauvais entretien des lieux, confirment une surface plane mais accidentée, composée de terre et de gravillons. Davantage, le PV du 30 novembre 2021, réalisé donc avant l’édification du cordon de terre, montre la persistance d’importantes flaques et zones boueuses sur le terrain, malgré un temps lumineux et dégagé, entérinant que cet état ne saurait être attribué à la mise en place du cordon, en tout cas exclusivement. Il s’en suit que la nature boueuse et inondable du terrain loué existait lors de la prise de possession des lieux par la locataire ; il n’est pas établi qu’elle ressort consécutive à un manquement de la bailleresse ou à son intervention pour délimiter la surface louée.
En outre, la défenderesse ne quantifie pas la gêne que lui causerait cet état du terrain, et ne produit aucun justificatif d’une quelconque répercussion économique de ses allégations.
Il ressort en définitive de ces éléments que la SCI Les loups cévenols a coupé épisodiquement le courant à sa locataire et que le terrain loué est, par nature et depuis l’origine, susceptible de retenir l’eau de pluie, sans qu’il ne soit établi que cela soit le fait de la bailleresse. Il n’est pas quantifié d’atteinte à l’activité de la SAS Occitanie palettes.
Il n’est ainsi pas démontré d’inexécution par la SCI Les loups cévenols de son obligation principale de délivrance, ni même de manquement à ses obligations accessoires d’entretien et de garantie de jouissance paisible de sa locataire de nature à justifier l’inexécution par cette dernière de son obligation principale de paiement du loyer, qui de surcroît est intervenue sans mise en demeure ni préavis. La disproportion entre les inexécutions et manquements réciproques conduit à rejeter l’exception d’inexécution invoquée par la défenderesse.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 09 mars 2023, soit à l’issue du délai posé par le commandement de payer du 9 février 2023 resté infructueux, sera constatée au dispositif de la présente décision. Il sera en outre ordonné l’expulsion de la locataire avec obligation de débarrasser les lieux de ses meubles comme demandé par la requérante.
Sur l’indemnité d’occupation
La SCI Les loups cévenols sollicite 78.795,41 euros d’indemnité d’occupation de la SAS Occitanie palettes, selon un décompte arrêté au 20 janvier 2025 à compter du 9 mars 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir, sur la base d’un montant mensuel du loyer de 4.994,40 euros TTC, tenant compte de la location de 3.500 m² de parking à 0,86 euros HT le m², un local de 180 m² à 3,90 euros le m² et un bureau à 450 euros HT ((3.500 x 0,86 + 180 x 3,90 + 450) x 20% + (3.500 x 0,86 + 180 x 3,90 + 450) = 4.994,40).
Aux termes du dernier avenant en date du 29 avril 2019, la société Occitanie palettes loue auprès de la SCI Les loups cévenols 2.500 m² de parking à 0,86 euros HT le m², un local de 180 m² à 3,90 euros le m² et un bureau à 450 euros HT. Il semble à ce stade essentiel de souligner que l’avenant stipule alors un loyer mensuel HT de 3.962,40 euros, qui constitue en réalité le montant TTC de ce loyer ((2.500 x 0,86 + 180 x 3,90 + 450) x 20% + (2.500 x 0,86 + 180 x 3,90 + 450) = 3.962,40). Elle est donc redevable à ce titre d’un loyer mensuel de 3.962,40 euros TTC.
La bailleresse excipe d’un échange de mails entre les deux sociétés des 21 février et 9 mars 2022 pour cristalliser un échange des consentements et facturer 1.000 m² de location supplémentaire à la défenderesse. S’il ressort de la réponse de M. [O] [P], président de la SAS Occitanie palettes, à la SCI Les loups cévenols le 9 mars 2022 qu’il la remercie pour sa proposition et qu’il « veu(t) bien des 30 mètres devant et des 20 mètres sur le côté pour un total de 3.500 m² tout compris », cette acceptation ne ressort ni ferme, ni dépourvue d’équivoque. En effet, il poursuit « Par contre pouvez-vous regarder à ne pas comptabiliser en m² utile le couloir d’accès au hangar car il ne sert qu’à accéder au hangar si cela vous semble correct bien évidemment ». L’assentiment de la locataire est donc assorti d’une contreproposition. Davantage, il n’est jamais évoqué de prix de cette location de terrain supplémentaire. Sur ce point, il sera souligné que le premier contrat de location, pour 1.000 m² de terrain, stipulait un montant d’un euro au m², prix descendu à 0,86 euro le m² à partir du deuxième avenant portant la surface louée à 2.000 m². L’absence de mention du prix dans l’échange des volontés revendiqué par la requérante ne peut donc être automatiquement pallié et déduit des relations contractuelles précédentes. Enfin, dans sa proposition du 21 février 2022, pour l’extension de la surface à louer, la SCI Les loups cévenols précise expressément que la réponse de sa cocontractante doit lui permettre de « réaliser le bail et délimiter (sa) zone de location », tendant à introduire une condition de forme dans la conclusion du contrat.
L’échange de mails produit est insuffisant à caractériser une rencontre des volontés des parties sur les éléments essentiels d’un contrat de bail. L’indemnité d’occupation de la SAS Occitanie palettes restera donc fixée sur la base de 3.962,40 euros TTC.
Le décompte actualisé au 20 janvier 2025 de la SCI Les loups cévenols fait état de 53.117,08 euros payés par la SAS Occitanie palettes au titre de ses loyers depuis décembre 2022. Tenant compte de ce décompte produit par la requérante et de la date de délibéré au 14 avril 2025, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS Occitanie palettes à la SCI Les loups cévenols à la somme de 57.830,12 euros (28 mois x 3.962,40 euros – 53.117,08 euros).
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La société Occitanie palettes sollicite des délais de paiement sans faire état de sa situation financière ni justifier de difficultés qu’elle aurait de payer les indemnités dues pour une occupation non réglée. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Occitanie palettes
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SAS Occitanie palettes demande d’abord 107.000 euros au titre du remboursement des loyers pour la location des locaux de la SCI Gelatine blues et de la SARL Recyclage et service, qui aurait été imposée par les manquements contractuels de la requérante. La seule production des contrats signés entre la défenderesse et ces entités est cependant insuffisante à établir un lien de causalité direct et certain entre les inexécutions alléguées de la SCI Les loups cévenols et le préjudice invoqué. La défenderesse qui n’a pas démontré de diminution d’activité imputable aux fautes qu’elle attribue à sa bailleresse, et qui ne quantifie pas davantage de perte économique subséquente, n’établit pas que la location, ou poursuite de location, de ces locaux en soit la conséquence nécessaire.
De même, l’embauche d’un salarié mécanicien, dont il est sollicité le remboursement des salaires, supporte un grand nombre de causes et ne permet pas, par la seule présentation de son contrat à durée indéterminée, de la rattacher de manière directe et certaine avec les manquements allégués de la SCI Les loups cévenols.
Enfin, le recours à des constats de commissaires de justice dans le cadre d’une instance judiciaire est un libre choix de stratégie de la partie concernée, qui de surcroît en l’occurrence s’est révélé sans effet. Il n’y a là encore pas de lien direct et certain avec les inexécutions soutenues.
En conséquence, la SAS Occitanie palettes sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
En l’espèce, la SCI Les loups cévenols demande que les intérêts au taux légal courent à compter de la signification du jugement à intervenir. Il sera donc fait droit à ce chef de demande.
Selon l’article 1343-2 du même code « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il sera en l’espèce fait droit à la demande de la SCI Les loups cévenols d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° et 6° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens, ainsi que les émoluments des officiers publics ou ministériels.
La SAS Occitanie palettes qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SAS Occitanie palettes à payer à la SCI Les loups cévenols au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
REJETTE les demandes des parties de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024 avec effet différé au 17 février 2025 ;
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces signifiées par les parties postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 20 janvier 2025, à savoir les conclusions signifiées par la SCI Les loups cévenols le 31 janvier 2025, celles signifiées par la SAS Occitanie palettes le 12 février 2025 et les pièces 32 à 37 communiquées par cette dernière ;
CONSTATE l’acquisition à la date du 09 mars 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre la SCI Les loups cévenols et la SAS Crès Palettes, aux droits de laquelle sont venues successivement la SAS Palettes Gard et la SAS Les loups cévenols portant sur une parcelle de 2.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, un local de 180 m² et un bureau de 80 m2 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la SAS Occitanie palettes, ainsi que de tous occupants de son chef, de la parcelle de 2.500 m² à usage de parking aux fins de stockage, vente et achat de palettes, du local de 180 m² et du bureau de 80 m², si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DÉCLARE, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS Les loups cévenols à compter du 09 mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés à la somme de 3.962,40 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été du en cas de non résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS Occitanie palettes à payer à la SCI Les loups cévenols la somme de 57.830,12 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre décembre 2022 et avril 2025 date du présent délibéré, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle de ces intérêts ;
DEBOUTE la SAS Occitanie palettes de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SAS Occitanie palettes de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS Occitanie palettes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SAS Occitanie palettes à payer à la SCI Les loups cévenols la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Occitanie palettes de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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