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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDZS
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 8]
C/
Monsieur [P] [O]
JUGEMENT avant dire droit du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [P] [O]
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le 26 Janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] est propriétaire des lots au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] sis [Adresse 3].
Suivant exploit en date du 8 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 8] a assigné Monsieur [P] [O] devant le tribunal de céans aux fins de le condamner à lui régler les sommes de :
— 1.454,92 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 21 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
— 3.468,33 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 1.323 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 avril 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d’instance.
Monsieur [P] [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
En l’espèce, le décompte des frais nécessaires fait état, entre autres, des éléments suivants :
— En date du 9 mars 2022, deux lignes faisant référence à une sommation de payer du même montant, à savoir 132,90 euros ;
— A sept reprises, une mise en demeure suivie d’une relance à 15 jours d’intervalle, l’ensemble facturé 85 euros ;
— Une ligne « facture d’huissier » sans précisions pour un montant de 147,81 euros ;
— Une ligne « suivi du dossier transmis à l’avocat » pour un montant de 298 euros, sans que ne soit explicité la teneur de la prestation facturée, ni sa nécessité pour le recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu d’observer que les demandes accessoires et frais de recouvrement totalisent un montant de 4 791,33 pour une dette de charges au principal de 1.454,92 euros.
Afin d’éclairer la religion de la juridiction, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’enjoindre à la SAS FONCIA [Localité 8] de produire l’original de la « facture d’huissier », de conclure afin d’éclairer la teneur et l’utilité des autres prestations facturées et d’ordonner sa comparution personnelle aux fins de recueillir ses explications.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SAS FONCIA [Localité 8] de produire l’original de la « facture d’huissier » visée dans son décompte ;
INVITE la SAS FONCIA [Localité 8] à conclure afin d’éclairer la teneur et l’utilité des prestations facturées, outre leur nécessité pour le recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE la comparution personnelle de la SAS FONCIA [Localité 8], sauf à tirer toute conséquence de son abstention ou son refus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 à 09 heures 00, la présente décision valant convocation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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