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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 oct. 2025, n° 25/09696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09696 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36QC
MINUTE: 25/1987
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [U] [F]
né le 23 Mars 2007
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
absent représenté par Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Octobre 2025.
Le 09 Octobre 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [U] [F].
Depuis cette date, Monsieur [M] [U] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 14 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Octobre 2025.
A l’audience du 16 Octobre 2025, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [M] [U] [F], a été entendu en ses observations.
Monsieur [M] [U] [F] a indiqué que son hospitalisation se passait bien, et qu’il dormait mieux.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la nullité du certificat médical initial,
Il est allégué que la signature et le nom du médecin ayant rédigé étant illisible, cela entraînerait l’irrégularité de toute la procédure de placement en hospitalisation complète, puisqu’il ne serait aps possible de vérifier le nom du médecin ayant signé le certificat, qui pourrait aussi bien dépendre de l’EPS de Ville Evrard.
Cependant le certificat médical, portant l’entête de l’unité de psychiatrie de l’hôpital [5] a clairement été signé et rempli par le Dr [R], de manière suffisamment lisible.
En conséquence, l’irrégularité soulevée n’est pas établie.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, de celui établi au bout de 24H et de celui établi à l’issue de 72 H, et de l’avis motivé au soutien de la demande de maintien en hospitalisation complète, que Monsieur [M] [U] [F] présente des troubles mentaux qui se manifestent par un “contact étrange. , Réticent. Affect restreints. Discours provoqué pauvre peu informatif. Idées délirantes de persécution flou mal systématisé à mécanisme probablement hallucinatoire. Forte mobilisation affective et comportementale. Anosognosie totale. Ambivalence aux soins.” qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Déclare la procédure régulière en la forme,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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