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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 24/07180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ASSURANCE & AUDIT ( nom commercial CAVALASSUR ) c/ La société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie exécutoire
— Me DJOSSOU
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/07180
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZA2
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
21 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE
La société ASSURANCE & AUDIT (nom commercial CAVALASSUR), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 399 025 089, ayant son siège social situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0971 et par Maître Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société GAN ASSURANCES, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZA2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
Par exploit du 21 mai 2024, la société par actions simplifiée ASSURANCE & AUDIT a assigné la société anonyme GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement des sommes versés au propriétaire du cheval en raison d’un accident survenu le 11 novembre 2019, au cours duquel le véhicule de Monsieur [V], dont la demanderesse prétend qu’il est assuré chez la société GAN ASSURANCES, aurait percuté un cheval assuré auprès d’elle appartenant à Monsieur [L], qui aurait été blessé et pour lequel elle dit avoir indemnisé son assuré, en indemnisant celui-ci de ses frais de vétérinaires et l’indemnité d’invalidité à hauteur de 3.500 euros et 16.000 euros, soit 19.500 euros au total.
La société ASSURANCE & AUDIT a souhaité mettre en œuvre son recours auprès de la société GAN ASSURANCES, assureur du responsable qui lui a opposé par courrier un refus de garantie.
La société par actions simplifiée ASSURANCE & AUDIT, dont le nom commercial est CAVALASSUR, dans son exploit du 21 mai 2024, demande au tribunal, au visa des articles L.121-12, L.211-1, L.211-13, L.211-9 du code des assurances, de la recevoir dans l’intégralité de ses demandes, et en conséquence, de condamner solidairement Monsieur [V] et la société GAN ASSURANCES à lui verser :
— 19.500 euros en réparation du dommage causé par ce dernier,
— 2.000 euros au titre de la réticence abusive,
— 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZA2
La société ASSURANCE & AUDIT affirme, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances disposer d’un recours subrogatoire contre Monsieur [V], responsable de l’accident ayant blessé le cheval qu’elle assure, et son assureur, la société GAN ASSURANCES.
Elle soutient, au visa de l’article L.211-1 du code des assurances, que la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de ce dernier, responsable de l’accident, est redevable de ces sommes en application de la garantie. Elle réclame à ce titre le remboursement des frais vétérinaires et des frais d’invalidité qu’elle a supportés à la suite de l’accident sur le cheval de son assuré, Monsieur [L]. Elle ajoute que la société GAN ASSURANCES a fait preuve de résistance abusive en ne répondant pas aux demandes de remboursement de la société ASSURANCE & AUDIT.
La société anonyme GAN ASSURANCES, régulièrement assignée le 21 mai 2024, dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
La société anonyme GAN ASSURANCES n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
La subrogation n’a lieu en vertu de ce texte que si l’indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d’assurance.
Il n’est pas distingué suivant que l’assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d’un accord transactionnel.
Il résulte de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu’il n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
En l’espèce, le tribunal relève d’une part que les demandes de condamnation solidaire – et non in solidum – sont formulées contre Monsieur [V], qui n’est pas dans la cause, et qu’elles ne pourront de ce fait qu’être rejetées. Le demandeur se borne en effet à fournir une assignation et un procès-verbal de remise à personne morale contre la société GAN ASSURANCES.
Il relève d’autre part, que le demandeur n’établit nullement la qualité d’assuré de Monsieur [V] auprès de la société GAN ASSURANCES, se bornant à produire un constat datant du 11 novembre 2019, à établir son paiement des sommes en cause, et un courrier de refus de garantie de cet assureur, sans prouver l’existence du contrat d’assurance qui fonde sa demande au titre de la subrogation.
Ainsi, le demandeur n’apporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, alors que le défendeur est non comparant.
Ses demandes seront donc intégralement rejetées tant s’agissant de frais de vétérinaires et d’invalidité, que de ses demandes relatives à la résistance abusive, qui seront rejetées par voie de conséquence, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera ses dépens, et sera donc déboutées de celles formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ASSURANCE & AUDIT, dont le nom commercial est CAVALASSUR de l’intégralité de ses demandes en ce comprises celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 3] le 23 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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