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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 déc. 2024, n° 24/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(L. 5 juillet 2011 ; D. 18/07/2011)
N° dossier : N° RG 24/03172 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUG3
N° de Minute :
CENTRE HOSPITALIER [4]
c/
[L] [U]
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à l’avocat
LE : 23 Décembre 2024
— NOTIFICATION par lettre simple :
— au défendeur
LE : 23 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 23 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt trois Décembre
Devant Nous, Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Décembre 2024
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoquée, absente
ayant pour avocat Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Madame [L] [U], née le 16 Juillet 1956 à , demeurant [Adresse 2], a fait l’objet, le au CENTRE HOSPITALIER [4], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 18 décembre 2024 , Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a saisi le magistrat afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur les suites de cette mesure.
Le procureur de la République, avisé, a requis le maintien de la mesure.
Attendu que par certificat médical en date du 23 décembre 2024, le docteur [G] [O] a demandé qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [U] ;
Attendu que par décision en date du 23 décembre 2024, transmise par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 décembre 2024, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu que dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète ayant pris fin, le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention n’a plus raison d’être ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont [L] [U] faisait l’objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le par Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente , assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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