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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 janv. 2025, n° 18/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 18/00668 – N° Portalis DB22-W-B7C-NYYH
DEMANDEUR :
Madame [K] [A] [M] [R] épouse [W] [R]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y] [W] [R]
nés le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14], [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à :Me Pascal KOERFER, Me Régine BRECHU-MAIRE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête unilatérale en date du 19 octobre 2017
Vu l’ordonnance de non conciliation du 19 avril 2018
Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signées par Madame [M] [R] le 9 octobre 2018 et par Monsieur [W] [R] le 24 octobre 2018, annexées à la présente décision ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2019
Vu l’assignation en date du 07 octobre 2020
Vu l’ordonnance sur incident du 22 juin 2023,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires des époux ;
DIT que les époux sont soumis au régime matrimonial de la communauté universelle, selon acte régularisé le 03 août 1989 par Maître [O] [U], notaire à [Localité 15] (PORTUGAL) ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [M] [R] [K] [A], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (PORTUGAL),
et de
Monsieur [W] [R] [D] [Y], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14], [Localité 15] (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (PORTUGAL) en ayant adopté le régime matrimonial portugais de la communauté universelle par acte régularisé le 03 août 1989 par Maître [O] [U], notaire à [Localité 15] (PORTUGAL) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
CONSTATE que Madame [K] [A] [M] [R] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 avril 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [G] [W] [R] à la charge de Monsieur [W] [R] ;
CONDAMNE que Madame [M] [R] [K] [A], et Monsieur [W] [R] [D] [Y] aux dépens de l’instance, qui seront partagés entre eux par moitié ;
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Madame GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 18/00668 – N° Portalis DB22-W-B7C-NYYH
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 30 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [K] [A] [M] [R] épouse [W] [R]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
ET :
DEFENDEUR :
Epoux [D] [Y] [W] [R]
nés le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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