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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00010 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IF7S
JUGEMENT N° 26/0026
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Charles PICHON
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Décembre 2023
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 août 2022, Mme [Z] [Q] a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : “Faisait un transfert de résident avec une AS inexpérimentée et s’est retrouvée à porter seule tout le poids du résident”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 4 juin 2023.
Mme [Z] [Q] a été déclarée inapte à son poste au sein de l’EHPAD par le médecin du travail à la date du 05 juillet 2023.
Le 11 juillet 2023, l’assurée a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par notification du 22 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a rejeté cette demande, se prévalant de l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée et l’accident du travail.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2023, Mme [Z] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par jugement avant dire-droit du 28 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [A] [M] pour y procéder, avec pour mission de dire si l’inaptitude prononcée le 5 juillet 2023 présente un lien, au moins partiel, avec l’accident du travail du 9 août 2022.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, Mme [Z] [Q], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater qu’il existe un lien de causalité entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 5 juillet 2023 et l’accident du travail dont elle a été victime le 9 août 2022 ; ordonner en conséquence le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude sur la période comprise entre le 6 juillet et le 6 août 2023 ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser la somme correspondante ; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir été déclarée inapte à son poste le 5 juillet 2023. Elle soutient qu’il existe incontestablement un lien entre cette inaptitude et l’accident du travail survenu le 9 août 2022. Elle observe à cet égard que l’avis d’inaptitude renseigne expressément que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec cet accident, que l’avis rendu par le médecin-conseil ne comporte quant à lui aucune motivation et que, de nouveau interrogé par les services administratifs, ce dernier a précisé ne pas avoir pris attache avec le médecin du travail avant de prendre sa décision. Elle souligne qu’une telle concertation aurait pourtant été opportune dans la mesure où le médecin du travail renvoie expressément à une cause professionnelle et que son médecin-traitant atteste en outre que l’inaptitude résulte de la présence de lombalgies chroniques imputables à l’accident du travail.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la décision du 22 août 2023, emportant rejet de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude de Mme [Z] [Q] ; déboute Mme [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; condamne Mme [Z] [Q] à lui rembourser les frais d’expertise dont elle a assuré l’avance ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse observe que l’expert a confirmé que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail ne présentait aucun lien avec l’accident du travail du 9 août 2022, et donc le bien-fondé de sa décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article L. 431-1, 2° du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail, l’assurance maladie assure à la victime le versement d’une indemnité journalière pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
L’article L. 433-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que:
“La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans les cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L.443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L.323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L.323-6.”.
Selon l’article D. 433-2 du même code, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée “indemnité temporaire d’inaptitude” dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 (par renvoi aux dispositions de l’article L.315-2) et D. 433 et suivants.
Il résulte de ces dispositions que l’attribution de l’indemnité temporaire est soumise à l’accord préalable du service médical, dont l’avis s’impose aux services administratifs de l’organisme social.
L’article D.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D.433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.”.
En vertu de ces dispositions, le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude est subordonné au respect des quatre conditions cumulatives suivantes :
l’accident ou la maladie doit avoir été pris en charge au titre du risque professionnel ; le sinistre doit avoir donné lieu à un arrêt de travail indemnisé ; l’inaptitude prononcée par le médecin du travail doit être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle à considérer ; l’assuré ne doit avoir bénéficié d’aucune rémunération, liée à son activité salariée, sur la période comprise entre le premier jour suivant l’avis d’inaptitude et son reclassement, ou le cas échéant, son licenciement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le 9 août 2022, Mme [Z] [Q] a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : “Faisait un transfert de résident avec une AS inexpérimentée et s’est retrouvée à porter seule tout le poids du résident.”.
Le certificat médical initial, établi le 12 août 2022, mentionne des lombalgies et une douleur du poignet gauche.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 4 juin 2023.
Il n’est pas contesté que, durant cette période, la requérante a bénéficié de l’indemnisation d’arrêts de travail au titre du risque “accident du travail”.
Le 11 juillet 2023, l’assurée a établi une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par notification du 22 août 2023, la CPAM de Côte-d’Or a rejeté cette demande, se prévalant de l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée et l’accident du travail.
Tenant compte du défaut de motivation de l’avis du médecin-conseil et de l’avis divergent du médecin-traitant de la requérante, la juridiction a, par jugement avant dire-droit du 28 janvier 2025, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [A] [M] pour y procéder.
Aux termes de son rapport définitif en date du 5 juin 2025, l’expert judiciaire a expressément conclu que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail était en rapport avec des lésions dégénératives du rachis lombaire et une inadaptation à l’effort, étrangères à l’accident du travail du 9 août 2022.
Il importe d’observer que si Mme [Z] [Q] maintient l’ensemble de ses demandes, elle se contente de réitérer l’ensemble des observations ayant justifié la mise en oeuvre de l’expertise, sans toutefois critiquer les conclusions du docteur [A] [M].
De la même manière, la requérante ne produit aucun élément complémentaire susceptible de remettre en cause cet avis.
Dans ces conditions, il convient de constater que la requérante ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Ses demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il importe de rappeler que selon l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le pôle social sont pris en charge par l’organisme social.
La CPAM de Côte-d’Or sera en conséquence déboutée de la demande de remboursement formulée à ce titre.
Succombant à l’instance, Mme [Z] [Q] sera condamnée au surplus des dépens et consécutivement déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Rejette les demandes de Mme [Z] [Q] ;
Rejette la demande de la CPAM de Côte-d’Or tendant au remboursement des frais d’expertise ;
Condamne Mme [Z] [Q] au surplus des dépens ;
Rejette la demande de Mme [Z] [Q] en paiement des frais irrépétibles.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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