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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 oct. 2025, n° 25/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09184 – N° Portalis DB3S-W-B7J-334U
MINUTE: 25/1912
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [C]
née le 20 Avril 1977
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absente représentée par Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [P]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 octobre 2025
Le 23 septembre 2025, le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [C].
Depuis cette date, Madame [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 30 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 octobre 2025.
A l’audience du 03 octobre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Madame [T] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Mme [T] [C] fait l’objet depuis le 23 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la maison de santé d'[Localité 5] sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de son fils.
Il résulte des différents certificats médicaux, initial, des 24 heures et des 72 heures et de l’avis motivé en date du 29 septembre 2025 que [T] [C] souffre depuis plusieurs années de troubles du comportement majeurs, qu’elle a été diagnostiquée schizophrène et placée sous traitement médicamenteux depuis une douzaine d’années. Elle est décrite dans l’avis motivé ainsi que dans l’avis médical en date du 2 octobre 2025, établis tous deux par le docteur [J] comme instable sur le plan psychomoteur, ce qui nécessite des temps quotidiens d‘installation en isolement. Si le médecin mentionne dans l’avis motivé en date du 29 septembre 2025 qu’elle consent aux soins, c’est après négociations. Il conclut qu’elle est parfaitement anosognosique (méconnaissance des troubles).
Mme [T] [C] n’a pas comparue, son état ne lui permettant pas d’être auditionnée comme indiqué dans l’avis médical précité du 2 octobre 2025.
Son conseil n’a pas fait d’observation à l’audience.
Les avis médicaux des 29 septembre 2025 et du 2 octobre 2025 sont suffisemment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [T] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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