Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 28 nov. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00452 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5Z3
Minute : 25/961
JUGEMENT
Du :28 Novembre 2025
[V] [Z]
[T] [Z]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [Z], demeurant 19 Boucle du Bois – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
Madame [T] [Z], demeurant 19 Boucle du Bois – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, demeurant 1 AVENUE DU RHIN – 67100 STRASBOURG, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] sollicitent la suspension de leurs obligations de rembourser le prêt n° 8504869 / 15135 souscrit auprès de la Caisse d’Épargne GRAND EST EUROPE pour une mensualité de 1 586,20 euros, pour une durée de 240 mois.
Ils font état de leur situation financière difficile et indiquent que le montant de la mensualité du crédit représente une part importante de leurs revenus actuels. Ils expliquent que Madame a cessé son activité professionnelle il y a 5 ans pour s’occuper de sa mère atteinte de graves maladies et que, si elle a perçu pendant plusieurs années des ressources en sa qualité d’aidant versées par des organismes basés au Luxembourg, elle ne perçoit plus aucun revenu depuis le décès de cette dernière le 15 avril dernier.
Ils exposent qu’ils ont pour seule ressource le montant de 2 100 euros perçu au titre de la retraite de Monsieur, que Madame bénéficiera de sa retraite dans deux ans et que leur fille, actuellement étudiante à Nancy, est toujours à leur charge.
Ils indiquent qu’ils envisagent de vendre leur maison d’habitation dans les mois à venir afin de faire face à leurs obligations, relevant par ailleurs leur bonne foi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] maintiennent leur demande. Ils rappellent les éléments exposés dans leur requête. Ils précisent que dans deux ans, Madame devrait percevoir la somme mensuelle de 2 300/2 400 euros par mois au titre de sa retraite. Ils indiquent par ailleurs qu’ils ont mis leur bien immobilier en vente au prix de 299 000 euros et qu’il reste une somme d’environ 48 000 euros à régler au titre du crédit immobilier.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 1er août 2025, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance GRAND EST EUROPE n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
L’article L314-20 du code de la consommation s’applique « notamment en cas de licenciement », sans qu’il s’agisse d’une clause exclusive de suspension des obligations d’un contrat, d’autres circonstances pouvant justifier l’application de ce texte.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] sollicitent de bénéficier de délais de paiement pour une période de 24 mois, faisant état d’une dégradation de leur situation financière, arguant de la perte des ressources de Madame depuis le décès de sa mère gravement malade le 15 avril dernier, qui étaient versées par un organisme basé au Luxembourg en sa qualité d’aidant.
Monsieur [V] [Z] indique qu’il perçoit une retraite d’un montant mensuel d’environ 2 100 euros. Aussi, la lecture des pièces versées par les soins de Monsieur et Madame [Z] permet de dresser la situation financière suivante :
Monsieur [Z] a perçu une somme mensuelle de 573,85 euros de l’assurance retraite Alsace-Moselle (Carsat Alsace-Moselle) en août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 et une somme mensuelle de 602,09 euros en janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2025 (relevé détaillé des mensualités de la Carsat Alsace-Moselle du 8 juillet 2025).
Il produit également un document intitulé « certificat de pension ou de rente, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés en 2024 » de la Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg du 22 janvier 2025, aux termes duquel il résulte qu’il a perçu, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, une pension ou rente d’un montant brut de 14 765,28 euros, ainsi qu’une pièce qui n’est pas rédigée en langue française, sur laquelle figure un montant de 431,13 euros.
Les demandeurs règlent, en sus de leurs charges courantes, un loyer TTC d’un montant de 360,17 euros au titre d’un contrat de location de leur véhicule avec option d’achat depuis le 27 mars 2025 (période de location du 31/03/2025 au 30/04/2030) (contrat STELLANTIS Finance & Service, formule CREDIPAR, n° de contrat 101P3141980).
Ils justifient également être redevables d’une taxe foncière pour l’année 2024 d’un montant de 764 euros (avis d’impôts locaux – taxes foncières pour 2024).
Également, ils indiquent, sans en justifier, régler la somme de 325 euros à titre de loyer pour leur fille majeure étudiante, indiquant qu’elle est encore à leur charge.
L’examen des relevés bancaires ne montre pas d’opération anormale.
Enfin, l’organisme de crédit, étant ni présent, ni représenté, ne s’est de fait pas opposé à la demande de suspension.
Dans ces conditions, il apparaît que la suspension de l’obligation de remboursement est justifiée.
Il sera donc fait droit à la demande de délai de grâce, pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement, et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, et compte tenu de la situation financière de Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z], il y a lieu de dire que durant ledit délai, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Le paiement des primes d’assurance ne doit cependant pas être suspendu, ce paiement étant fait dans l’intérêt du débiteur.
Sur les mesures accessoires
— sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z], bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits des créanciers seront condamnés aux dépens.
— sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonnons pendant une durée de 24 mois à compter de la date du présent jugement, la suspension des obligations de Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] de paiement des mensualités du prêt souscrit suivant:
prêt n° 8504869 / 15135 souscrit auprès de la Caisse d’Épargne GRAND EST EUROPE pour une mensualité de 1 586,20 euros ;
Disons que la suspension s’applique aussi pour la même durée aux mensualités échues et non payées ;
Disons que la première échéance exigible à l’expiration de la période de suspension est celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixé le point de départ du délai de suspension ;
Disons que seul le règlement des échéances ainsi reportées sera suspendu, le règlement des mensualités relatives aux assurances devra se poursuivre ;
Disons que pendant la suspension, les intérêts cesseront de courir ;
Rappelons qu’il n’y a pas lieu en l’état de la législation à inscription au Fichier national des incidents de crédits aux particuliers ;
Rappelons que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Rappelons que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Condamnons Monsieur [V] [Z] et Madame [T] [Z] aux dépens de la présente procédure ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge et Madame Agnès BRENNEUR, greffière ;
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Provision ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Nationalité française ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Courriel
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Domicile
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Loyer ·
- Courriel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fiche ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Adjudication
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Prime ·
- Conversion ·
- Défaillance ·
- Trouble de jouissance ·
- Achat ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consommation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Lot ·
- Titre
- Ambassadeur ·
- Légalisation ·
- Comores ·
- Nationalité ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Filiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.