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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 28 août 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/08/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/01068 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6KU
N° de minute : 25/01098
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AOUT
DEMANDEUR :
[T] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[B] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 28/08/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [T], [F] [K], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Indre-et-Loire),
et
Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 19 août 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade de se prononcer sur les demandes de M. [B] [O] relatives au versement par Mme [T] [K] à son profit de sommes correspondant à la moitié de la valeur du mobilier conservé par son épouse, à la moitié de la caution versée pour l’appartement en location du couple et à la moitié des sommes figurant sur le compte commun des époux au moment de sa clôture ;
ACCORDE à M. [B] [O] l’attribution préférentielle du véhicule Duster immatriculé [Immatriculation 8] ;
RAPPELLE que Mme [T] [K] et M. [B] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [H] [O] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [H] [O] au domicile de Mme [T] [K] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [O] à l’égard de l’enfant mineur [H] s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
FIXE à 150€ par mois la contribution que doit verser M. [B] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [X] [O], pour contribuer à son entretien et son éducation, à compter du présent jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[X] [O] sera directement versée entre les mains de l’enfant majeure par M. [B] [O] ;
DEBOUTE M. [B] [O] de sa demande de réduction du montant qu’il doit verser à Mme [K] au titre de de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [H] ;
FIXE à 100€ par mois la contribution que doit verser M. [B] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [T] [K], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [H] [O], à compter du présent jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
o Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
o Elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
o Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
o La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
o Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
o Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
o Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
o Cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
Il est rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Il est rappelé aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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