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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 mai 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE4E
Madame [K] [G] [H] [D] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE4E
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [K] [G] [H] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
et
Monsieur [F] [I] [X] [N]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81 substituée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
en présence, lors des débats, de Hanane MANSOURI et Louise CAUMETTE, greffiers
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE4E
Madame [K] [G] [H] [D] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [K] [G] [H] [D]
Et de
— Monsieur [F] [I] [X] [N] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [K] [G] [H] [D], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
*Monsieur [F] [I] [X] [N], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er janvier 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
— [N] [J] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (68)
— [N] [E] née le à [Localité 12] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
A charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance :
a) Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
— les semaines impaires du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures y compris pendant les vacances de la [Localité 14], d’hiver et de Pâques au domicile de la mère ;
— les semaines paires du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures y compris pendant les vacances de la [Localité 14], d’hiver et de Pâques au domicile du père ;
b) pendant les périodes de vacances de Noël et d’été:
Les années paires :
— Le droit d’accueil de la mère s’exercera la première moitié des vacances de Noël ainsi que la première et troisième période des vacances d’été ;
— Le droit d’accueil du père s’exercera la seconde moitié des vacances de Noël ainsi que la deuxième et quatrième période des vacances d’été ;
Les années impaires :
— Le droit d’accueil du père s’exercera la première moitié des vacances de Noël ainsi que la première et troisième période des vacances d’été ;
— Le droit d’accueil de la mère s’exercera la seconde moitié des vacances de Noël ainsi que la deuxième et quatrième période des vacances d’été ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants mineurs, notamment les frais extrascolaires, les frais scolaires, les frais médicaux non remboursés, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents à parts égales, à condition que l’engagement desdits frais ait fait l’objet d’un accord entre eux, au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [F] [I] [X] [N] renonce à tous ses droits sur le deuxième pilier suisse de son épouse et qu’il s’engage à reverser la part reçue des autorités suisses si elles devaient procéder automatiquement au partage des piliers ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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