Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 nov. 2025, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02986 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQXW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marianne PENOT, avocate au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me Adrien SOUET
— Me Marianne PENOT
Copie exécutoire à :
— Me Adrien SOUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 13 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 21 et 22 novembre 2024 par M. [T] [E] contre la MACIF et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir, pour la réparation de ses préjudices résultant d’un accident de la circulation du 09 juillet 2020, une contre-expertise avant dire droit ainsi qu’une provision sur indemnisation et une provision ad litem ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
M. [T] [E] : assignations précitées ;MACIF : 21 février 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 06 mars 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principe du droit de M. [T] [E] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du 09 juillet 2020.
Il résulte de l’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est admis que M. [T] [E] a été victime d’un accident le 09 juillet 2020 en tant que passager d’un véhicule assuré auprès de la MACIF, laquelle ne conteste pas le principe de son droit à indemnisation.
En conséquence, la MACIF est condamnée à réparer intégralement les préjudices résultant pour M. [T] [E] de l’accident du 09 juillet 2020.
Sur la demande principale de M. [T] [E] en nouvelle expertise judiciaire avant dire-droit.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
En l’espèce, M. [T] [E] expose que le Pr [R], expert judiciaire, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en retenant que les cervicalgies préexistaient à l’accident et n’avaient pas a été causées par celui-ci, alors qu’il a par ailleurs constaté que les cervicalgies avaient été exclusivement dolorisées par l’accident, ce qui caractérise en droit un étant antérieur latent dont la révélation par l’accident ouvre droit à réparation.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Pr [R], auquel le conseil de M. [T] [E] avait déjà soumis un dire sur cette même question ayant conduit à une réponse détaillée de l’expert, que d’une part M. [T] [E] présentait avant l’accident un état antérieur de cervicarthrose, et que d’autre part l’accident en lui-même n’a occasionné qu’une contusion simple, sans lésion anatomique ostéo-articulaire ou discoligamentaire. Le Pr [R] a ainsi retenu que l’accident avait seulement dolorisé cette cervicarthrose de manière temporaire, soit dans la période entre l’accident et la consolidation.
Le rapport d’expertise judiciaire retient ainsi de manière nette que l’accident, à la suite duquel aucune lésion anatomique ou discoligamentaire n’a été objectivée, ne peut être retenu comme ayant activé un état antérieur latent, mais a seulement dolorisé un état antérieur patent sur la période avant consolidation.
M. [T] [E] ne produit aux débats aucun élément, notamment aucune pièce médicale nouvelle, de nature à établir que les conclusions de l’expert judiciaire seraient manifestement erronées ou insuffisantes sur ce point.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande en nouvelle expertise judiciaire avant dire droit.
Sur la demande de M. [T] [E] en provision sur réparation du préjudice ayant résulté de l’accident du 09 juillet 2020.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
La date de consolidation est à arrêter au 13 mars 2022.
Il est observé que M. [T] [E] sollicite exclusivement des provisions sur indemnisation, non la liquidation au fond. Toutefois, le tribunal, qui par ailleurs rejette la demande d’expertise avant dire-droit, ne peut accorder de provision sur une somme pour laquelle il n’a pas vocation à connaître de la réparation intégrale dans la suite de l’instance, laquelle sera clôturée par la présente décision. Aussi, les sommes allouées par la juridiction auront nécessairement un caractère indemnitaire définitif et non provisionnel.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste, sur les seuls postes faisant l’objet d’une demande :
1°) Déficit fonctionnel temporaire
En considération de ce qui est rapporté par l’expertise judiciaire quant à l’état de M. [T] [E] dans les suites de l’accident, et en particulier la réduction d’autonomie résultant du retentissement psychologique manifestement majeur que l’accident aura eu sur l’équilibre de sa personnalité dans les temps ayant immédiatement suivi l’accident (syndrome de stress post-traumatique aigu relevé aux urgences le 09 juillet 2020, puis traitement anxiolytique à compter du 13 juillet 2020), il convient de retenir un taux de 28 euros.
En considération des périodes de DFT dont le découpage par l’expert judiciaire n’est pas contesté, l’indemnisation de ce poste de préjudice se calcule comme suit :
— DFT 25% du 09 au 19 juillet 2020 (11 jours) : 11 x 28 x 0,25 = 77 euros ;
— DFT 10% du 20 juillet 2020 au 13 mars 2022 (602 jours) : 602 x 28 x 0,1 = 1.685,60 euros ;
Total : 1.762,60 euros.
2°) Souffrances endurées
Evaluées à 3/7 et précédemment indemnisées à hauteur de 4.620 euros suivant proposition de la MACIF devant le juge des référés, elles consistent notamment en la détresse psychologique à la suite de l’accident, ici sous l’angle des souffrances psychologiques et non du déficit fonctionnel temporaire induit par le mal-être. Il existe également une dermabrasion de la clavicule droite au jour de l’admission aux urgences, ainsi que des douleurs aux cervicales avant consolidation comme déjà retenu ci-dessus, qui ont entraîné des séances de rééducation décrites elles-mêmes comme douloureuses. En conséquence, il convient d’allouer 6.000 euros.
3°) Préjudice esthétique temporaire
Evalué à 0,5/7, il réside dans la nécessité de porter un collier cervical souple durant un temps, en condition de l’âge et des conditions de vie de la victime, il sera justement réparé à hauteur de 300 euros.
4°) Déficit fonctionnel permanent
Evalué à 4% par l’expert et en tenant compte de l’âge de 33 aux au jour de la consolidation, il sera justement fixé à 7.280 euros.
5°) Préjudice sexuel
L’expert retient une baisse de libido en lien avec la prise de traitements psychotropes, ce qui apparaissait déjà dans la première expertise amiable (pièce demandeur n°1, page 10). A défaut de tout élément complémentaire pour identifier l’intensité du préjudice, il sera indemnisé à hauteur de 1.800 euros.
TOTAL (hors provisions) : 17.142,60 euros.
En considération des provisions déjà octroyées, notamment en référé, mais portant pour partie seulement sur des postes de préjudice dont la liquidation est ici prononcée, il y a lieu de renvoyer les parties à décompter les provisions poste par poste pour déterminer le solde d’indemnisation dû à la victime.
Sur la demande de M. [T] [E] en provision ad litem.
La demande est rejetée, étant devenue sans objet en ce que la présente décision rejette la demande de nouvelle expertise avant dire droit et met fin à l’instance.
Sur les autres demandes et les dépens.
La MACIF supporte les dépens compte tenu du sens du jugement, comprenant notamment les dépens de l’instance de référé (RG 23/101) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
La MACIF tenue aux dépens doit payer à M. [T] [E] une somme que l’équité justifie de fixer à 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MACIF à indemniser intégralement M. [T] [E] des préjudices résultant de l’accident du 09 juillet 2020 ;
REJETTE la demande de M. [T] [E] en nouvelle expertise judiciaire ;
FIXE comme suit le droit à réparation poste par poste de M. [T] [E], pour les seuls postes faisant l’objet d’une demande :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.762,60 euros ;
Souffrances endurées : 6.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 7.280 euros ;
Préjudice sexuel : 1.800 euros ;
TOTAL (hors provisions) : 17.142,60 euros ;
CONDAMNE la MACIF à payer à M. [T] [E] l’ensemble des indemnités détaillées ci-dessus pour un total hors provisions de 17.142,60 euros, étant précisé que les parties sont renvoyées à décompter préalablement les provisions poste par poste pour déterminer le solde d’indemnisation dû à la victime ;
REJETTE la demande de M. [T] [E] en provision ad litem ;
CONDAMNE la MACIF à payer à M. [T] [E] la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens, comprenant notamment les dépens de l’instance de référé (RG 23/101) dont les frais d’expertise judiciaire, et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Adjudication
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Prime ·
- Conversion ·
- Défaillance ·
- Trouble de jouissance ·
- Achat ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Provision ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Nationalité française ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Lot ·
- Titre
- Ambassadeur ·
- Légalisation ·
- Comores ·
- Nationalité ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Filiation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Référé
- Suspension ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Retraite ·
- Situation financière ·
- Crédit ·
- Prévoyance ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.