Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 oct. 2024, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00283 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXH
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE
Société EFG BANK ([Localité 4]) société anonyme de droit monégasque
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2] (DANEMARK)
représentée par Me Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0833
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me COURTIER
Le :
DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 10 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00283 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXH
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 juillet 2023 , publié le 30 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous le volume 2023 S Numéro 104, suivi d’un rectificatif du 13 septembre 2023 volume 2023 S numéro 117 , la société EFG BANK ([Localité 4]) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société [Adresse 3] , situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d’orientation en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 80 millions d’euros en principal.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a accordé à la partie saisie un délai supplémentaire et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024.
À cette dernière audience, le créancier poursuivant a sollicité, faute de la production d’un acte de vente, la vente forcée des biens saisis.
La partie saisie demande le renvoi à une date postérieure au 15 décembre 2024 aux fins de constater la réalisation de la vente amiable.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 10 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution qu’il ne peut être accordé à la partie saisie un nouveau délai pour procéder à la vente amiable.
Dès lors, il y a nécessairement, faute de la production d’un acte de vente à l’audience du 19 septembre 2024, il y a lieu de fixer une date d’audience en vue de l’adjudication du bien saisi, telle que sollicitée par le créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 6 Février 2025 à 14h00 ,
Désigne Me [L] [X] , commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [T] [D] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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