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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AAU
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Jean-françois MORLON
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé
DOSSIER RG N° 25/00352
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
né le 30 Décembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [H], née [T]
née le 28 Septembre 1972 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL F.ABM
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laura JACQMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01202
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
né le 30 Décembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [H], née [T]
née le 28 Septembre 1972 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SELARL PHILAE, Mandataire judiciaire, désignée en cette qualité à la procédure de sauvegarde de la société F.ABM,
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
selon jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 mars 2025, sous le numéro 2025J00359,
domicilié en cette qualité à [Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laura JACQMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01362
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
né le 30 Décembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [H], née [T]
née le 28 Septembre 1972 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société K.LINE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00352, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SARL F.ABM devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 15], et avoir confié en 2024 à la société F.ABM le remplacement de l’intégralité des fenêtres et portes-fenêtres, travaux affectés de graves malfaçons et violations aux règles de l’art, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01202, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire judiciaire désigné à la procédure de sauvegarde de la SARL F.ABM, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/01362, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SAS K.LINE devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir, en sa qualité de fabricant des fenêtres litigieuses.
La SARL F.ABM et la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire judiciaire désigné à la procédure de sauvegarde de la SARL F.ABM ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, faute pour les époux [H] de justifier d’un motif légitime, dès lors qu’ils ne rapportent la preuve d’aucun désordre, ni d’aucune malfaçon. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, ont sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de procéder à l’apurement des comptes entre les parties, compte tenu d’une facture restant à payer par les maîtres d’ouvrage. Elles ont conclu en tout état de cause à la condamnation des demandeurs à la condamnation de Monsieur et Madame [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 4030,25 euros en réparation du préjudice subi par la société F.ABM à raison du non paiement de sa facture et des frais de stockage prévus aux conditions générales de vente
La SASK.LINE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
Les affaires, évoquées à l’audience du 6 octobre 2025, ont été mises en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00352, 25/01202 et 25/01362, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il est par ailleurs constant que l’article 146 du Code de procédure civile, qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 25 juillet 2024, Monsieur et Madame [H] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de
l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
En considération de l’importance des malfaçons dénoncées, il serait au cas d’espèce prématuré d’allouer à la SARL F.ABM la provision qu’elle sollicite au titre d’une facture demeurant impayée et de frais de stockage, l’obligation des paiement des époux [H] ne pouvant être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses. La mesure d’expertise ordonnée ci-avant aura précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis, et d’établir l’état des comptes entre les parties.
Sur les autres demandes :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00352, 25/01202 et 25/01362 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port.: 06 13 67 44 15
Mail : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [H] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur et Madame [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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