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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00611 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLVC
DEMANDERESSE :
Mme [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur
Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [D] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er avril 2022 au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et qu’elle bénéficie d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Mme [P] [D] étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis 2018, une allocation différentielle lui est versée par la CAF depuis lors.
En avril 2024, Mme [P] [D] a eu 62 ans, correspondant à l’âge légal de départ à la retraite.
Le 3 juin 2024, la CAF du Nord a reçu un formulaire de liaison de la CARSAT indiquant une attribution de droits à la retraite à compter du 1er mai 2024.
Le 16 juillet 2024, la CAF du Nord a fait une demande de remboursement de la somme de 576,05 euros à titre subrogatoire auprès de la CARSAT Nord Picardie au titre de l’AAH différentielle versée sur la période du 1er mai 2024 au 30 juin 2024.
Par courrier du 5 septembre 2024, Mme [P] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de réclamer l’annulation de l’indu d’AAH et solliciter la poursuite de l’AAH différentielle versée depuis le mois de juillet.
Par courrier du 16 décembre 2024, la CAF du Nord a notifié à Mme [P] [D] un indu de 576,06 euros au titre de l’AAH différentielle versée sur la période de mai à juin 2024 au motif que la CARSAT a versé le rappel de pension de vieillesse à Mme [P] [D].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 mars 2025, Mme [P] [D] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Après une première convocation à l’audience du 8 décembre 2025 et un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 février 2026.
* * *
* À l’audience, Mme [P] [D] demande au tribunal de :
o lui accorder l’AAH différentiel rétroactif jusqu’au 1er mai 2024 ;
o condamner la CAF à lui payer 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner la CAF du Nord à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
o lui payer la somme de 3920,64 euros au titre de l’AAH différentiel ;
o ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [D] expose ne pas bénéficier de l’ASPA et qu’elle demande la somme de 3920,64 euros au titre de l’AAH depuis le 1er mai 2024. Elle soutient que le versement de l’AAH devrait être maintenu à titre différentiel depuis le 1er mai 2024 même si elle perçoit désormais l’avantage vieillesse.
* La CAF du Nord demande au tribunal de :
o Condamner Mme [P] [D] au paiement 576,06 euros au titre du remboursement de l’indu IN6 002 portant sur les mois de mai 2024 à juin 2024 ;
o La débouter de ses demandes contraires.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que la CARSAT a directement versé le rappel de pension vieillesse à Mme [P] [D] de sorte qu’elle a directement réclamé à Mme [P] [D] le remboursement de l’indu.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés
(…)
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5 ".
L’article L.351-1-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ».
L’article D.851-1-14 de ce code dispose :
« L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-5, à soixante-deux ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour les assurés dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l’application de l’article L. 821-2 ».
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1 ".
L’article D.821-2 de ce code dispose :
« Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. ".
La Cour de cassation juge à ce titre que selon l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap, le versement de l’allocation prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 821-1 -1 (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-23.363, 21-23.833).
En l’espèce, Mme [P] [D] est née le 11 avril 1962.
L’âge légal de la retraite étant porté à 62, Mme [P] [D] a atteint l’âge légal ouvrant droit à une pension de retraite à compter de mai 2024.
Dès lors, à compter de cette date, elle n’était plus en droit de percevoir l’AAH, les droits à l’avantage vieillesse se substituant à ceux versés au titre de l’AAH, peu important que les droits à l’AAH précédemment versés soient plus importants que ceux versés au titre de l’assurance vieillesse.
C’est donc à raison que la CAF a cessé de verser à Mme [P] [D] l’AAH différentielle à compter de son soixante-deuxième anniversaire et qu’elle lui a réclamé les sommes qu’elle lui avait versées à titre d’avance sur sa pension de retraite, comme indiqué par courrier du 16 juillet 2024 (pièce n°7 caisse).
Mme [P] [D] est donc déboutée de sa demande de reprise du versement de l’AAH différentielle à compter du 1er mai 2024.
La CAF justifie du principe et du montant de l’indu réclamé à hauteur de 576,06 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [P] [D] à payer à la CAF la somme de 576,06 euros au titre de l’AAH perçu à compter du 1er mai 2024.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [P] [D] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, la CAF a justement appliqué la législation.
Dès lors, la CAF n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Mme [P] [D], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [D] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
Aucune circonstance particulière ne vient justifier l’exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’accorder.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [P] [D] de sa demande en paiement de l’allocation aux adultes handicapés différentielle à compter du 1er mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à la CAF du Nord la somme de 576,06 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés indument perçue pour les mois de mai à juin 2024 ;
DÉBOUTE Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLVC
[P] [D] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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