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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4US
JUGEMENT
Minute : 224
Du : 28 Mars 2025
Monsieur [T] [D] (impayés loyers)
C/
Madame [K] [J] épouse [X] [M] [C]
TOTALENERGIES (108370236)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [D] (impayés loyers)
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Maître Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [J] épouse [X] [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne
TOTALENERGIES (108370236)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 2 mai 2024, Madame [J] épouse [X] [M] [C] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 24 juin 2024.
Le 12 août 2024, la commission estimant la situation de Madame [J] épouse [X] [M] [C] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 6 septembre 2024, Monsieur [T] [D] a contesté les mesures imposées.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 17 janvier 2025.
A l’audience, Madame [J] épouse [X] [M] [C] expose qu’elle perçoit le RSA soit 696,05 euros, l’ASF soit 195,86 euros, 471 euros d’APL, 185,82 euros de prime d’activité, soit 1548,73 euros au total. Elle a une fille âgée de 18 ans qui est étudiante, un fils âgé de 21 ans qui suit une formation dans la fibre jusqu’au 17 février 2025, il va ensuite travailler.
Les charges s’élèvent à la somme de 2392 euros dont 920 euros au titre du loyer, 1063 euros au titre du forfait de base, 202 euros au titre du forfait habitation, 207 euros au titre du forfait chauffage.
Monsieur [T] [D] déclare une créance d’un montant de 21.861,78 euros arrêtée au 10 janvier 2025. Il fait valoir que lui-même et son épouse sont retraités de la fonction publique, leurs revenus sont inférieurs à 2000 euros par mois. Ils sont eux mêmes locataires et dépendants de la source de revenu constituée par le loyer qu’ils ne perçoivent plus depuis longtemps.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Monsieur [T] [D] a formé sa contestation par courrier du 6 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 13 août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [J] épouse [X] [M] [C], il résulte des éléments du dossier que sa mauvaise foi n’est pas établie.
Madame [J] épouse [X] [M] [C] est âgée de 59 ans, elle perçoit le RSA soit 696,05 euros, l’ASF soit 195,86 euros, 471 euros d’APL, 185,82 euros de prime d’activité, soit 1548,73 euros au total. Elle a une fille âgée de 18 ans qui est étudiante, un fils âgé de 21 ans qui suit une formation dans la fibre jusqu’au 17 février 2025, il va ensuite travailler et percevoir 1800 euros par mois à ses dires.
Les charges s’élèvent à la somme de 2392 euros dont 920 euros au titre du loyer, 1063 euros au titre du forfait de base, 202 euros au titre du forfait habitation, 207 euros au titre du forfait chauffage.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [J] épouse [X] [M] [C] et notamment en considération du salaire de son fils majeur, conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Madame [J] épouse [X] [M] [C] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge chargé du surendettement
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