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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle Social – N° RG 25/00548 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [T] [W]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 27 JUIN 2025
N° RG 25/00548 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AH
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Madame [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
agissant en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [V] [U], enfant bénéficiaire
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle Social – N° RG 25/00548 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AH
Madame [T] [W] a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le bien-fondé de la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines du 31 janvier 2025, lui refusant l’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “stationnement” au bénéfice de son fils [V] [U] (né le 18 juillet 2019), sollicitée le 18 septembre 2024.
L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Les articles L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI mention “stationnement” ne fait pas partie.
En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.
En l’espèce, le recours à l’encontre d’une décision de refus relative à la carte mobilité inclusion (CMI), mention “stationnement” relève donc de la compétence du tribunal administratif.
Dans ces conditions, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour statuer sur le recours de Mme [W].
Par conséquent, le recours de Mme [W] sera transmis au tribunal administratif de Versailles.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour statuer sur le recours de Madame [T] [W], contre la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines en date du 31 janvier 2025, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion(CMI), mention “stationnement”au profit du Tribunal administratif de Versailles ;
DIT que la présente procédure sera transmise, à la diligence du greffe, au Tribunal administratif de Versailles : [Adresse 2].
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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