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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 07 juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00954 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYST
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DAVY
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON, non comparant avec dispense de comparution
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [L] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, Monsieur [M] [O], salarié de la société [9] depuis le12 décembre 2022, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : « il était en entretien avec son manager » et précisait " il s’est tapé volontairement la tête à trois reprises, contre du mobilier et la porte de la salle. Il a été transporté à l’hôpital [5] par les pompiers à la suite de cela ".
Par un courrier en date du 3 juin 2024, la Caisse a notifié à la société [9] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'« il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnées sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical ».
Par un courrier en date du 26 juin 2024, Monsieur [M] [O] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable de la Caisse.
Puis par une requête réceptionnée au greffe le 10 décembre 2024, Monsieur [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX afin de contester la décision implicite de rejet de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [M] [O], qui sollicite par son conseil une dispense de comparution, demande au tribunal de qualifier les faits survenus le 25 janvier 2024 en accident du travail et ainsi de leur appliquer la législation relative aux risques professionnels.
Il soutient en substance qu’il a été victime le 25 janvier 2024 d’un choc psychologique à la suite de l’agression physique de son supérieure hiérarchique.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
— Accueillir l’exception d’incompétence territoriale
En conséquence,
— Se déclarer incompétent territorialement et se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Il est soutenu que Monsieur [M] [O] a son domicile à Nancy et aurait dû saisir le pôle social du tribunal judicaire de Nancy de cette contestation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de Monsieur [M] [O].
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] [O], partie en demande, est domicilié à [Localité 8].
Au regard du domicile de Monsieur [M] [O], la juridiction territorialement compétente, conformément à l’annexe tableau IV et à l’annexe tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire, est le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY (54) et non le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Il revient donc au tribunal de céans de se dessaisir au profit du pôle social tribunal judiciaire de Melun.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu sur le siège et en premier ressort,
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de NANCY, territorialement compétent ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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