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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/06869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXEE
Minute : 25/00174
ok
Madame [B] [I]
Représentant : Me Pauline EBERHARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
C/
Société FREE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Société FREE
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pauline EBERHARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société FREE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS
En 2016, Madame [B] [I] a souscrit auprès de la SAS FREE un contrat de fourniture de prestation de service (téléphonie, internet et télévision).
Entre 2016 et 2022, Madame [B] [I] s’est plainte de plusieurs dysfonctionnements.
Le 6 juin 2021, à la suite de l’intervention à domicile d’un technicien de la SAS FREE, le téléviseur de Madame [B] [I] a été endommagé.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Madame [B] [I] a fait assigner la SAS FREE devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 799,99 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 246,97 euros au titre des factures indues,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice matériel, Madame [B] [I] indique que le 6 juin 2021, lors d’une intervention à domicile, un technicien de la SAS FREE a mal fixé le boîtier FREE, qui est tombé sur son téléviseur, entraînant un bris irréparable sur l’écran. Elle indique qu’elle a acquis le téléviseur au prix de 799,99 euros et réclame donc le remboursement de cette somme.
S’agissant des autres demandes en paiement, Madame [B] [I] soutient que la SAS FREE a manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n’a pas pu utiliser normalement ses lignes téléphoniques, sa télévision et sa connexion internet. En effet, elle explique qu’entre 2016 et 202, sept tickets incidents ont été ouverts en raison de dysfonctionnements. Elle ajoute qu’entre le 24 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, elle s’est retrouvée totalement privée des services assurés par la SAS FREE. Elle considère que la défenderesse ne peut contester ces dysfonctionnements dans la mesure où elle a déjà procédé à l’annulation de douze factures pour la période s’étendant du 24 septembre 2021 au 30 septembre 2022.
S’agissant en particulier de la demande au titre des factures indues, Madame [B] [I] soutient que la SAS FREE est tenue de lui rembourser les trois périodes pendant lesquelles les tickets incidents ont été ouverts (du 31 juillet au 26 novembre 2020 ; du 1er juillet au 22 juillet 2021 ; du 3 au 13 septembre 2021), ce qui correspond selon elle à une somme de 246,97 euros.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, Madame [B] [I] explique qu’elle a créé une société de rénovation, domiciliée chez elle et joignable par une ligne téléphonique fournie par la SAS FREE. La demanderesse considère que les dysfonctionnements de la ligne ont empêché les clients de contacter la société, ce qui a entraîné la liquidation de sa société en décembre 2021. En outre, Madame [B] [I], qui vit avec ses quatre enfants, souligne qu’elle a été privée de ses accès internet pendant la période de confinement total (mars à mai 2020), ce qui lui a causé un préjudice.
A l’audience du 12 décembre 2024, Madame [B] [I], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS FREE, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande relative au bris du téléviseur
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la demanderesse soutient qu’elle a souscrit un contrat de prestation de services auprès de la SAS FREE. Il ressort en effet des mails et des courriers de la défenderesse que Madame [B] [I] a bien souscrit un contrat auprès de la SAS FREE.
L’article 10.1 des conditions générales prévoit que « Free est responsable de la bonne exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre de ses obligations règlementaires et des normes en vigueur » mais également que « la responsabilité de Free ne saurait être engagée si l’inexécution est imputable soit à l’abonné soit au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ».
Lors d’une intervention à domicile, une société de téléphonie est responsable des dégâts occasionnés par un de ses techniciens.
Or, Madame [B] [I] soutient que, le 6 juin 2021, le technicien a mal fixé le boîtier, de sorte que la Freebox a chuté au sol, abîmant l’écran du téléviseur.
Elle produit trois photographies permettant de constater que le boîtier, censé être fixé au-dessus du téléviseur est tombé au sol. Les photographies permettent également de constater que l’écran du téléviseur a été abîmé puisqu’il présente une large tâche noire sur la partie haute de l’écran.
La défenderesse n’apportant aucun élément permettant de mettre en doute les dires de Madame [B] [I], il convient d’en conclure que la SAS FREE a manqué à ses obligations contractuelles.
Ce manquement a nécessairement causé un préjudice à la demanderesse, cette dernière n’étant plus en mesure d’utiliser normalement sa télévision.
En conséquence, la SAS FREE sera condamnée au paiement de la somme de 799,99 euros, coût du téléviseur selon la facture d’achat du 25 novembre 2018.
Sur la demande relative aux dysfonctionnements
Sur la responsabilité
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des conditions générales d’abonnement Freebox du 27 septembre 2016 que le contrat concerne la mise à disposition d’un accès à un réseau de communications électroniques, comprenant notamment un service internet, de téléphonie et d’audiovisuel.
L’article 10.1 des conditions générales prévoit que « Free est responsable de la bonne exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre de ses obligations règlementaires et des normes en vigueur » mais également que « la responsabilité de Free ne saurait être engagée si l’inexécution est imputable soit à l’abonné soit au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ».
En application de contrat de prestation de service conclu entre Madame [B] [I] et la SAS FREE, cette dernière a l’obligation de fournir un accès internet à sa cliente, ainsi que des lignes téléphoniques opérationnelles.
Or, la demanderesse démontre qu’elle a subi plusieurs dysfonctionnements entre le 21 janvier 2016 et janvier 2023. En effet, elle produit plusieurs courriels attestant de l’ouverture de tickets incidents (21 janvier 2016, 16 mars 2020, 31 juillet 2020, 1er juillet 2021, 26 août 2021, 3 septembre 2021, 24 septembre 2021) ayant régulièrement nécessité des interventions à domicile (27 janvier 2016, 20 octobre 2020, 26 novembre 2020, 15 juillet 2021, 13 septembre 2021, 29 octobre 2021, 8 novembre 2021, 22 novembre 2021).
En outre, dans son courrier du 15 septembre 2022, la SAS FREE reconnait que Madame [B] [I] a signalé un incident le 24 septembre 2021, qui n’était pas clôturé au jour de l’envoi du courrier, soit quasiment un an après.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SAS FREE n’a pas été mesure de fournir à sa cliente un accès continu et qualitatif aux services d’internet, de téléphonie et d’audiovisuel. Elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Ce manquement est à l’origine d’un dommage pour Madame [B] [I]. En effet, elle n’a pas pu utiliser normalement ses lignes téléphoniques et n’a pas eu accès à internet à de très nombreuses reprises et parfois pendant de longues périodes, notamment entre le 24 septembre 2021 et le 15 septembre 2022, soit pendant quasiment un an. Ces dysfonctionnements lui ont donc nécessairement causé un dommage.
Ce faisant, la SAS FREE a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1231-3 prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
— Sur le préjudice matériel
En l’espèce, l’article 9.2 de ces conditions générales, relatif à la « qualité de service » dispose que le délai de rétablissement de l’accès au service est de 15 jours ouvré à compter de la signalisation de l’abonné. L’article 9.5 prévoit que le retard dans le délai de mise en service, l’interruption ou le non-respect des niveaux de qualité ouvre droit à une compensation calculée sur le montant de l’abonnement mensuel au prorata temporis de la période de retard, d’interruption ou de non-respect des niveaux de qualité.
Par ailleurs, il ressort du courrier de la défenderesse du 15 septembre 2022 que l’ensemble des factures émises entre le 24 septembre 2021 et le 30 septembre 2022 ont déjà fait l’objet d’un remboursement ou d’une annulation.
Madame [B] [I] sollicite le remboursement de ses factures pour trois périodes différentes.
S’agissant de la période entre le 31 juillet et le 26 novembre 2020, il ressort en effet des mails produit par la demanderesse qu’un ticket incident a été ouvert le 31 juillet 2020. Par la suite, le 14 août 2020, une procédure d’échange de la Freebox a été initiée. Le 17 août 2020, la SAS FREE a envoyé à sa cliente un nouveau boîtier. Madame [B] [I] produit ensuite deux courriels d’après lesquels deux interventions ont eu lieu à son domicile, le 10 octobre puis le 26 novembre 2020.
La défenderesse n’apporte aucun élément indiquant que l’incident signalé le 31 juillet 2020 a été résolu avant le 26 novembre 2020. Dans ces conditions, elle est donc tenue du remboursement des factures pour cette période.
Si Madame [B] [I] sollicite la somme de 204,35 euros pour cette période, elle ne produit aucune facture permettant de confirmer les sommes qu’elle a effectivement versées pour la période. Il ressort du courrier du 15 septembre 2022 que le montant de l’abonnement était de 39,99 euros entre octobre et décembre 2021. En l’absence d’élément supplémentaire, il convient de se référer à ce montant pour déterminer le préjudice matériel subi par la demanderesse.
L’incident ayant perduré pendant trois mois et 26 jours, la SAS FREE est redevable de la somme de 153,77 euros pour la période allant du 31 juillet au 26 novembre 2020.
S’agissant de la période entre le 1er et le 22 juillet 2021, il ressort effectivement du courriel produit par la demanderesse qu’elle a signalé un dysfonctionnement le 1er juillet 2021. Les courriels indiquent en outre qu’une intervention a eu lieu le 15 juillet et que l’incident a été clôturé le 22 juillet 2021. L’incident ayant perduré 22 jours, la SAS FREE est redevable de la somme de 28,38 euros.
S’agissant de la période entre le 3 au 13 septembre 2021, l’incident ayant été clos en moins de quinze jours, la SAS FREE n’est pas tenue d’indemniser sa cliente en application des conditions générales du contrat précédemment évoquées.
En conséquence, la SAS FREE sera condamnée à verser à Madame [B] [I] la somme de 182,15 euros en réparation de son préjudice matériel.
— Sur le préjudice moral
Si Madame [B] [I] produit un extrait Kbis d’une société créé le 1er février 2020 dont le siège est fixé à son domicile, il sera relevé qu’elle n’en est pas la présidente. En outre, elle ne prouve pas que cette société a été liquidée et que cette liquidation est en lien avec les dysfonctionnements de sa Freebox.
En outre, elle ne démontre pas qu’elle a privé d’accès à internet et à la téléphonie pendant le confinement des mois de mars à mai 2020. En effet, si elle produit un courriel attestant d’un incident le 16 mars 2020, aucun élément atteste que cet incident a perduré dans le temps.
Cependant, il est démontré qu’entre juillet 2020 et décembre 2022, Madame [B] [I] a subi des incidents à répétition et dont plusieurs se sont prolongés dans le temps. Elle a donc été privée d’accès à internet et à la téléphonie à plusieurs reprises et a dû entreprendre de nombreuses démarches pour que cet accès soit rétabli. Elle a donc nécessairement subi un préjudice moral.
En conséquence, la SAS FREE sera condamnée à indemniser le préjudice moral subi par Madame [B] [I] à hauteur de 700 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SAS FREE sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à participer aux frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS FREE à payer à Madame [B] [I] la somme de 799,99 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel (téléviseur),
Condamne la SAS FREE à payer Madame [B] [I] la somme de 182,15 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel (factures indues),
Condamne la SAS FREE à payer à Madame [B] [I] la somme de 700 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
Condamne la SAS FREE à payer à Madame [B] [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FREE aux entiers dépens,
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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