Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 juin 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJT
N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Juin 2025
A l’audience publique du 24 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [B]
né le 10 Septembre 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
AOGPE – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Floirac du 19 décembre 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 27 décembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 10 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 23 juin 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il n’est pas opposé en soi au maintien de l’hospitalisation pour lui laisser le temps de trouver un logement autonome,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position raisonnable et censé de l’intéressé, nonobstant les énormes progrès réalisés depuis son admission en décembre dernier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique ayant déjà justifié de précédentes hospitalisations – a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 20 décembre 2024 après avoir été pris en charge la veille en urgence au SECOP en ce qu’il s’était retranché dans sa chambre depuis le matin avec des armes blanches sur fond de soliloquies et d’idées délirantes, étant en outre rapporté qu’il aurait «tenté de poignarder quelqu’un» et «aurait voulu agressé sexuellement une femme de ménage», Monsieur [B] d’évoquer, lors de l’arrêté municipal d’admission du 19 décembre 2024, des hallucinations intra-psychiques et des épisodes de «crises» avec des «coups donnés dans les murs» tout en prétendant ne pas être en rupture de traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit des très nets progrès réalisés depuis les six derniers mois (humeur calme, excellent contact, discours adapté, orienté et organisé, adhésion aux soins), il est nécessaire au préalable de lui trouver une solution de logement autonome, faute de quoi une sortie prématurée dans ce contexte précaire serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [G] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [B]
AOGPE – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01866 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJT
M. [G] [B]
Ordonnance en date du 24 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dol ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Enfant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Stagiaire ·
- Compte tenu
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contrat de prêt ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Stupéfiant ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Remise ·
- Peine ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Collection ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Adhésion ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Information ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- République ·
- Établissement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.