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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 7 avr. 2026, n° 25/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
Jugement du :
07 AVRIL 2026
N° RG 25/02069 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJWD
NAC :53B
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE (CRCAMCB)
c/
[D] [L] [I]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE (CRCAMCB)
Société Coopérative à capital Variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, régie par le Livre V du code monétaire et financier
Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 718 216
Siège administratif et Direction Générale
[Adresse 1]
[Localité 3]
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [D] [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 février 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [I] est titulaire d’un compte individuel n°24588816725 auprès de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1]-Bourgogne (la CRCAM de [Localité 1]-Bourgogne).
Madame [D] [I] a souscrit le 15 octobre 2022 les deux prêts suivants auprès de la banque CRCAM de [Localité 1]-Bourgogne un contrat comprenant les deux prêts suivants :
un prêt immobilier TOUT HABITAT n°00003731204 d’un montant de 82.949,00 euros, avec un taux annuel fixe de 2,06%, remboursable en 300 mensualités,un prêt immobilier TOUT HABITAT n°00003731205 d’un montant de 9.000,00 euros, sans intérêt, remboursable en 300 mensualités.
Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement des prêts à compter des mois de mai et juin 2024.
Par exploit d’huissier en date du 4 septembre 2025, la CRCAM de [Localité 1]-Bourgogne a fait assigner Madame [D] [I] devant le tribunal judiciaire de TROYES afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts et du solde débiteur de son compte en banque.
* * * *
Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CRCAM de [Localité 1]-Bourgogne demande au tribunal de :
DECLARER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] BOURGOGNE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Madame [D] [I] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHÀMPAGNE BOURGOGNE les sommes suivantes :89.453,13 euros au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00003731204, à parfaire des intérêts à échoir au taux contractuel de 2,06 % à compter du 24/06/2025,
9.348,00 euros au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00003452950, à parfaire des intérêts à échoir au taux légal à compter du 24/06/2025,
746,88 euros au titre du compte débiteur de dépôt à vue n°24588816725 arrêtée à la date du 20/03/2025, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 21/03/2025,
CONDAMNER également Madame [D] [I] à payer à la CAISSE REGIONALEDE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] BOURGOGNE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [D] [I] aux entiers dépens.
* * * *
Madame [D] [I] n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été retenu à l’audience d’orientation du 3 février 2026 et mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur la demande en paiement formée par la CRCAM de [Localité 1]-Bourgogne :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la CRCAM de [Localité 1]-Bourgogne verse aux débats les éléments suivants s’agissant des deux prêts :
Le contrat des deux prêts comportant une clause résolutoire et une clause de majoration des intérêts de retard et d’indemnité forfaitaire en cas de défaillance de l’emprunteur,La lettre de mise en demeure de payer la somme de 3.612,33 euros au titre des échéances impayées pour les deux prêts, avec mention dans la mise en œuvre de la déchéance du terme en l’absence de paiement, adressée par LRAR du 15 octobre 2024, dont le pli n’a pas été retiré, Le courrier prononçant la déchéance du terme, avec mise en demeure de payer les sommes de 89.049,84 euros et 9.348,00 euros pour les deux prêts, par LRAR du 20 mars 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,Le décompte des sommes dues pour chacun des prêts au 23 juin 2025, en principal et intérêts au taux contractuel.
La CRCAM de [Localité 1]-Bourgogne justifie également :
D’une convention de compte individuel au nom de Mme [D] [I], avec un taux d’intérêt débiteur variable,Du solde débiteur de ce compte pour un montant de 746,88 euros à la date du 14 mars 2025,Le courrier de mise en demeure de payer les sommes de la somme de 746,88 euros par LRAR du 20 mars 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Au regard de l’ensemble de ces documents, il convient de faire droit à la demande de la CRCAM de [Localité 1]-Bourgogne et de condamner Madame [D] [I] à lui payer les sommes de :
89.453,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,06 % à compter du 24 juin 2025, au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00003731204,9.348,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00003731205,746,88 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 mars 2025, au titre du compte débiteur n°24588816725.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [I], qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [D] [I] qui succombe, sera condamnée à payer à la CRCAM de [Localité 1]-Bourgogne la somme de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1]-Bourgogne les sommes de :
89.453,13 euros (quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante-trois euros et treize centimes) avec intérêts au taux contractuel de 2,06 % à compter du 24 juin 2025, au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00003731204,9.348,00 (neuf mille trois cent quarante-huit euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, au titre du prêt tout habitat facilimmo n°00003731205,746,88 euros (sept cent quarante-six euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 mars 2025, au titre du compte débiteur n°24588816725 ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1]-Bourgogne la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 2], le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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