Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 23/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02130 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E7GW
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 23/02130 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E7GW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
* Copies délivrées à
Me GERARD
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me PRADIGNAC
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 4, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [U] [W] a fait assigner Monsieur [I] [A] devant le tribunal de céans aux fins de voir, au visa des articles 1193 et 1217 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 13.942,20 euros en remboursement d’un solde de dette ;
• Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ;
• Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 mai 2020 ;
• Dire et juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté, à compter de la décision à intervenir, seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
• Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [W] expose en substance:
• Qu’il a fait appel à Monsieur [I] [A], entrepreneur individuel dont l’établissement principal était SL CONCEPT, pour des travaux de rénovation et d’aménagement de sa maison ;
• Que, plus précisément, un devis relatif à la réalisation de la charpente, de l’ossature bois et de la couverture d’une extension de la maison ainsi que la réalisation d’un carport a été établi le 15 mars 2019 pour un montant de 17.376,77 euros TTC ;
• Que la facture définitive a été émise le 16 juin 2019 pour un montant de 19.492,20 euros TTC, payé le 23 juin suivant ;
• Que, suspectant la présence de désordres et malfaçons, il a mandaté Monsieur [R] [T] pour diligenter une expertise privée, qui s’est déroulée le 14 novembre 2019 et a été présentée à Monsieur [I] [A] le 20 novembre 2019 sur les lieux ;
• Que le rapport d’expertise met en lumière plusieurs problématiques, et notamment des désordres de type constructif dont il évalue les travaux de reprise à la somme de 41.577,69 euros TTC (fondations et étanchéité de l’extension exclues) ;
• Qu’un protocole amiable a été signé entre les parties le 20 novembre 2019;
• Qu’à la suite de la radiation de son entreprise au registre national des entreprises, Monsieur [I] [A] lui a adressé un courriel le 19 décembre 2019 dans lequel il proposait de démonter l’ouvrage et de procéder à un remboursement selon trois échéances ;
• Qu’il a accepté le lendemain la proposition de remboursement de la somme de 19.492,20 euros TTC ;
• Que Monsieur [I] [A] a procédé au démontage de l’ouvrage qui s’est achevé à la fin du mois de février 2020 ;
• Qu’il a encaissé un premier chèque de 6.000,00 euros au début du mois de mars 2020 ;
• Que Monsieur [I] [A] n’ayant plus effectué de versement depuis lors, il l’a mis en demeure le 15 mai 2020 puis le 12 juin suivant de procéder au remboursement de la somme restante, soit 13.942,20 euros ;
• Que ces mises en demeure sont restées vaines, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation en paiement de Monsieur [I] [A] du solde de la dette qui lui incombe ;
• Qu’il est également fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts, compte tenu notamment du temps passé à mandater un expert, à rechercher de nouvelles entreprises, des désagréments causés par les travaux effectués à deux reprises inutilement, des travaux bloqués pendant 24 mois du fait de la démolition ou encore de l’arrêt de travail occasionné de 4 semaines.
Par ordonnance du 07 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 02 avril 2024 et la réouverture des débats, Monsieur [I] [A] ayant constitué avocat postérieurement au prononcé de ladite ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 19 novembre 2024, Monsieur [I] [A], au visa des articles 1193, 1217 et 2044 du code civil, demande au tribunal de :
• Dire et juger l’expertise produite par Monsieur [U] [W] en fondement exclusif de ses demandes comme irrecevable, par conséquent, l’écarter des débats ;
• Dire et juger le « protocole d’accord amiable » produit par Monsieur [U] [W] nul et de nul effet, par conséquent, l’écarter des débats ;
• Et par conséquent, déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur [U] [W], en toutes ses dispositions ;
• En tout état de cause :
• Rejeter, dans toutes leurs dispositions, les prétentions, demandes et conclusions exposées par Monsieur [U] [W] ;
• Dire et juger, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les intérêts au taux légal, et les intérêts des intérêts, ainsi que sur l’exécution provisoire;
• Condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 5.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [I] [A] indique en substance :
• A titre principal, qu’il est constant que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise privée que s’il est soumis à la discussion contradictoire des parties et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve ;
• Qu’en l’espèce, l’expertise s’est faite sans sa présence, de sorte qu’elle est non contradictoire ; qu’une discussion utile sur les conclusions de l’expertise privée est impossible puisque l’ouvrage n’existe plus et puisque le rapport est émaillé d’incertitudes, incohérences ou affirmations non étayées ; que le rapport d’expertise doit donc être écarté faute de pouvoir donner lieu à un débat contradictoire ;
• Qu’également, l’expertise n’est nullement corroborée par d’autres éléments de preuve, le courrier de la S.A.R.L. [V], laconique et daté de plus de quatre années après les constats des malfaçons et désordres ne pouvant qu’être écarté des débats ;
• A titre subsidiaire, que le protocole transactionnel est l’aboutissement d’une transaction définie par l’article 2044 du code civil et doit consister en un écrit par lequel deux cocontractants conviennent de concessions réciproques; que la nullité du protocole d’accord est encourue s’il révèle un déséquilibre important ou lorsque le consentement d’un cocontractant a été vicié ;
• Qu’en l’espèce, le protocole d’accord dont se prévaut Monsieur [U] [W] est dénué de toute concession réciproque ;
• Qu’en tout état de cause, il n’avait pas connaissance de l’expertise à laquelle le protocole fait référence, de sorte que son consentement à le signer était vicié ;
• Qu’au surplus, le protocole a été rédigé par l’expert, qui a également apposé la mention « lu et approuvé » et écrit son nom ;
• Que dans ce sens, il ressort des échanges de courriels avec Monsieur [U] [W] qu’il a contesté les conclusions de l’expertise ;
• Qu’il a ensuite contesté sa responsabilité par lettre de son conseil ;
• Qu’en outre, la demande de dommages et intérêts n’est nullement étayée par une preuve et est, de surcroît, très excessive.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, Monsieur [U] [W] maintient l’ensemble de ses prétentions. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 1.624,35 euros en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée incorrecte.
Monsieur [U] [W] précise en substance :
• Qu’il n’a jamais entendu qualifier le protocole amiable de protocole transactionnel ;
• Que ce protocole doit être considéré comme une reconnaissance de responsabilité, permettant la preuve des malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage réalisé et constituant l’engagement de Monsieur [I] [A] de procéder à la réparation des dommages causés en nature ;
• Que Monsieur [I] [A] a pris connaissance, sur les lieux, du rapport d’expertise et a pu le commenter ;
• Que par son courriel du 19 décembre 2019, Monsieur [I] [A] a réitéré sa reconnaissance de responsabilité et son accord de prise en charge des travaux de reprise, sans évoquer un vice du consentement ;
• Que les constatations de l’expert sont accompagnées de photographies et qu’il appartenait à Monsieur [I] [A] de solliciter une contre-expertise ;
• Que l’expertise est corroborée par de nombreux éléments, à savoir le courrier de la S.A.R.L. [V], le courriel du 21 mai 2019 dans lequel il relevait plusieurs malfaçons et désordres ainsi que le protocole amiable ;
• Qu’enfin, la facture du 16 juin 2019 vise une TVA à 20 % alors que le taux applicable était de 10 %, ainsi que l’a relevé l’expert et conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre suivant et mise en délibéré au 20 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter certaines pièces
Attendu que selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Que tant le rapport d’expertise privée du 21 novembre 2019 et ses annexes (pièces 4 et 13 du demandeur) que le protocole d’accord du 20 novembre 2019 (pièce 5 du demandeur) ont été régulièrement et utilement produits au dossier, et contradictoirement débattus ;
Qu’il ne saurait donc être fait droit aux demandes de Monsieur [I] [A] tendant à voir écarter des débats lesdites pièces ;
Sur la demande en remboursement du solde de la dette
Attendu que Monsieur [U] [W] se prévaut d’une reconnaissance de responsabilité de Monsieur [I] [A] et de son engagement à rembourser la somme de 19.492,20 euros à la suite des désordres et malfaçons affectant les travaux qu’il a réalisés ;
Attendu que pour justifier de la survenance de désordres, Monsieur [U] [W] produit aux débats le rapport d’expertise privée du 21 novembre 2019 rédigé par Monsieur [R] [T] qui relève, photographies à l’appui, des désordres affectant les fondations (fondations pas assez profondes pour être hors gel, avec des conséquences préjudiciables à la solidité de la construction), des désordres affectant l’ossature bois et la charpente (s’agissant du carport, notamment une garde au sol insuffisante, des sabots inadaptés et un défaut de planéité et/ou d’alignement de l’ossature support de couverture ; s’agissant de l’extension de l’entrée, notamment un défaut de verticalité pour le premier poteau vertical, un plancher OSB insuffisamment vissé qui présente un tuilage, un bardage extérieur de l’ossature bois fixé directement sur l’ossature à travers le pare pluie sans aucune ventilation) ainsi que des désordres de la couverture et de l’étanchéité (contrepente au niveau de la gouttière, absence de garniture pour réaliser l’étanchéité entre le haut du bac et le pied du bardage, bords de la membrane d’étanchéité au-dessus de l’extension de l’entrée non fixés mécaniquement) ;
Que trois devis, le premier du 17 octobre 2019 de la S.A.R.L. [Localité 3]&TECHNIQUES portant « RELEVE, DIAGNOSTIC STRUCTURE [Localité 3] » accompagné d’un courriel du 21 octobre 2019, le deuxième du 23 octobre 2019 de la S.A.R.L. RECK portant « TOITURE PLATE EN EPDM » et le troisième du 06 novembre 2019 de l’entreprise CLB portant « Reprise fondation poteaux bois ext », sont produits en annexe du rapport d’expertise privée ;
Qu’il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ;
Que Monsieur [U] [W] verse également un courriel qu’il avait envoyé à Monsieur [I] [A] en cours de chantier, précisément le 21 mai 2019, dans lequel il évoquait avoir constaté des poteaux de la structure non parallèles ou encore une infiltration dans les murs et propagée à l’isolant dans le toit ; qu’en réponse, Monsieur [I] [A] écrivait comme suit : « Pas le temps de répondre à des mails aussi long pour 80 % des questions c’est du bois donc matière vivante alors ça bouge. Pour l’isola Elle ne pourri c’est fait pour. Je ne t’ais jamais parlé de scellement des poteaux au sol il y a une tige en fer pour ne pas qu’elle bouge. […] » (sic) ;
Qu’il s’évince de ce courriel une insuffisance manifeste des fondations de la construction pour laquelle une expertise judiciaire est inutile ;
Que Monsieur [U] [W] produit en outre un courrier établi le 30 mai 2023 par la S.A.R.L. [V], qui indique, lors de sa venue sur le chantier le 04 juillet 2019, avoir constaté des malfaçons consistant en l’absence de pieds de poteaux, en un défaut dans la pose de l’isolant, en des défauts d’emboitement du plancher (OSB) et en l’absence de fixation de la laine de bois au plafond ; que si le courrier est de presque quatre années postérieur au constat qu’il porte, sa véridicité est appuyée par le rapport d’expertise privée du 21 novembre 2019 qui fait mention de ce que « à la fin des travaux, après règlement de la facture, le Maître d’ouvrage a pris attache avec des professionnels qui ont confirmé ses doutes » ;
Que ces documents sont concordants quant à l’existence de désordres et malfaçons, de sorte que leur matérialité est établie ;
Que, par ailleurs, il est constant que le rapport d’expertise privée a été envoyé à Monsieur [I] [A] par courriel du 30 décembre 2019 puis son annexe le 16 février 2020 ;
Que, pour autant, l’expertise a donné lieu à deux réunions, dont la seconde, datée du 20 novembre 2019, a été réalisée en présence de Monsieur [I] [A] ; qu’en effet, la note d’honoraires de l’expert en fait mention et le rapport appose des commentaires non contestés de Monsieur [I] [A] (notamment, en page 6 : « Monsieur [A] indique le 20 novembre qu’il fournira une autre attestation d’assurance[…] » ou en page 12 « Monsieur [O] nous indique le 20 novembre que la laine a été changée en plafond ») ;
Qu’un « protocole d’accord amiable » a été signé le 20 novembre 2019 à [Localité 4], soit sur le lieu du chantier en présence de l’expert, duquel il résulte que « de nombreux désordres et malfaçons ont été constatées après le règlement intégral des travaux qui s’est effectué le 23 juin 2019. Ces désordres et malfaçons sont détaillées dans un rapport d’expertise en annexe. » (sic) ; qu’aux termes d’un « Article 2- ENGAGEMENT », « M. [I] [F] souhaite réparer son ouvrage. M. [U] [W] souhaite que ces travaux soient pris en charge par un Maître d’œuvre dont les honoraires seraient payés par M. [F]. M. [F] s’engage également à prendre en charge la création des plots de fondation du carport et les travaux d’étanchéité au-dessus de l’extension. Le coût de ces travaux et de cette prise en charge n’est pas défini aujourd’hui » ;
Que le 19 décembre 2019, Monsieur [I] [A] a adressé à Monsieur [U] [W] un courriel rédigé comme suit : « Finalement je te rembourse et démonte l’œuvre c’est à contre cœur mais on a arrêté les chantiers pour raisons de santé comme tu le sais et pascale récré une entreprise en tant qu’ébéniste.
De ce fait je n’ai plus d’assurance décennale pour faire les modifications sur le bâtiment. Je te propose donc 3 échéances fin janvier 30% fin mars 30% et le solde début mai. […] » (sic) ;
Que contrairement à ce que prétend Monsieur [I] [A], le courriel du 19 décembre 2019 s’analyse comme une reconnaissance de responsabilité ;
Que cette reconnaissance de responsabilité a fait l’objet d’un début d’exécution postérieurement à la réception du rapport d’expertise privée et de ses annexes par Monsieur [I] [A], en février 2020 avec le démontage de l’ouvrage puis en mars suivant avec le versement de la somme de 6.000,00 euros ;
Qu’au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [W] en condamnant Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 13.942,20 euros (19.492,20 – 6.000,00 euros) en remboursement du solde de la somme qu’il s’est engagé à rembourser ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure, faute pour le courrier du 15 mai 2020 de revêtir cette qualité ;
Attendu que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; qu’il sera donc fait droit à cette demande ;
Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
Attendu que l’article 279-0 bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige prévoit une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans ;
Que le taux de 20 % s’applique quant à lui aux travaux qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, lequel considère comme un immeuble neuf, « les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : a) Soit la majorité des fondations ; b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux » ; qu’il s’applique également aux travaux à l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 % ;
Que compte tenu des travaux d’extension de la maison et la de construction d’un carport effectués, il n’est pas démontré d’erreur de Monsieur [I] [A] sur ce point ; le taux de TVA retenu sera celui mentionné sur la facture de 20 % et la demande formée par Monsieur [U] [W] sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral
Attendu qu’il est rappelé que l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [U] [W] n’apporte aucun élément objectif à l’appui de ses allégations ; qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté par Monsieur [I] [A] dans le remboursement du solde de la dette, préjudice déjà réparé par les intérêts de retard accordés ; qu’il sera débouté de la demande formée à ce titre;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [I] [A], succombant au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que Monsieur [I] [A] sera également condamné au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande d’allouer à Monsieur [U] [W], tandis que sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; que l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise privée du 21 novembre 2019 et le protocole d’accord du 20 novembre 2019 et REJETTE les demandes afférentes formées par Monsieur [I] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 13.942,20 euros (treize mille neuf cent quarante deux euros et vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande de frais irrépétibles;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grossesse ·
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Retrocession ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Infirmier ·
- Honoraires ·
- Demande
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Date
- Délais ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Délivrance
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Assistance ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Caravane ·
- Huissier ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enlèvement ·
- Génie civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Prêt ·
- Habitat ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Parfaire
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant majeur ·
- Jugement de divorce ·
- Titre gratuit ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.